ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
25 octobre 2012 ( *1 )
«Agriculture — Règlements (CE) nos 1698/2005 et 1974/2006 — Aide à l’installation des jeunes agriculteurs — Conditions d’octroi — Installation pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation — Conditions d’application lorsque l’installation a lieu en ayant recours à une personne morale»
Dans l’affaire C‑592/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 23 novembre 2011, parvenue à la Cour le 25 novembre 2011, dans la procédure
Anssi Ketelä,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la huitième chambre, Mmes C. Toader et A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
—
pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,
—
pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek et Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,
—
pour la Commission européenne, par MM. E. Paasivirta et G. von Rintelen, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1), et de l’article 13, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 (JO L 368, p. 15).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par M. Ketelä à l’encontre d’une décision ayant interrompu le paiement d’une aide à l’installation qui lui avait antérieurement été accordée.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 1698/2005
3
Aux termes des considérants 11, 13, 14, 16, 17 et 61 du règlement no 1698/2005:
«(11)
Pour assurer le développement durable des zones rurales, il y a lieu de viser au niveau communautaire un nombre limité d’objectifs fondamentaux relatifs à la compétitivité de l’activité agricole et forestière, à la gestion des terres et de l’environnement ainsi qu’à la qualité de la vie et à la diversification des activités dans ces zones, tout en tenant compte de la diversité des situations que connaissent les régions concernées, qu’il s’agisse de régions rurales isolées, confrontées à des problèmes de dépeuplement et de déclin, ou de zones rurales périurbaines sur lesquelles les centres urbains exercent une pression croissante.
[...]
(13)
Pour atteindre l’objectif consistant à améliorer la compétitivité des secteurs agricole et forestier, il importe d’élaborer des stratégies de développement claires visant à optimiser et à adapter le potentiel humain, le potentiel physique et la qualité de la production agricole.
(14)
En ce qui concerne le potentiel humain, il convient de mettre en place un ensemble de mesures relatives à la formation, à l’information et à la diffusion des connaissances, à l’installation des jeunes agriculteurs, à la retraite anticipée pour les agriculteurs et les travailleurs agricoles, à l’utilisation des services de conseil par les agriculteurs et les sylviculteurs, ainsi qu’à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier.
[...]
(16)
L’octroi d’avantages particuliers aux jeunes agriculteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l’adaptation structurelle de leur exploitation une fois qu’ils sont établis. Par conséquent, il convient de subordonner la mesure d’aide à l’installation à l’élaboration d’un plan de développement en tant qu’instrument de nature à garantir le développement des activités de la nouvelle entreprise agricole dans le temps.
(17)
La retraite anticipée de la profession agricole devrait permettre une importante transformation structurelle des exploitations faisant l’objet de la cession par le biais de la mesure d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et conformément aux règles qui la régissent, ou par le biais d’une cession visant à accroître la taille de l’exploitation, compte tenu également de l’expérience acquise dans la mise en œuvre des précédents régimes d’aide communautaire dans ce domaine.
[...]
(61)
Il convient, conformément au principe de subsidiarité, que, sous réserve d’exceptions, les règles nationales pertinentes régissent l’éligibilité des dépenses.»
4
Sous l’intitulé «Champ d’application», l’article 1er du règlement no 1698/2005 énonce:
«1. Le présent règlement établit les règles générales pour le soutien communautaire en faveur du développement rural financé par le Feader [...]
2. Il définit les objectifs auxquels la politique de développement rural doit contribuer.
[...]
4. Il définit les priorités et les mesures de développement rural.
[...]»
5
L’article 2, sous c) et d), de ce règlement contient les définitions suivantes:
«c)
‘axe’: un groupe cohérent de mesures ayant des objectifs spécifiques, résultant directement de leur mise en œuvre et contribuant à la réalisation d’un ou plusieurs objectifs définis à l’article 4;
d)
‘mesure’: un ensemble d’opérations contribuant à la mise en œuvre d’un axe [...];»
6
L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement dispose:
«Le soutien en faveur d’un développement rural contribue à la réalisation des objectifs suivants:
a)
l’amélioration de la compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture par un soutien à la restructuration, au développement et à l’innovation;
[...]»
7
L’article 15 du règlement no 1698/2005 prévoit que le Feader intervient dans les États membres dans le cadre de programmes de développement rural.
8
L’article 16, sous c), du règlement no 1698/2005 dispose:
«Tout programme de développement rural comporte:
[...]
c)
des informations sur les axes et les mesures proposées pour chaque axe ainsi que leur description [...]
[...]»
9
Figurant dans la section 1, intitulée «Axe 1 Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier», du chapitre I du titre IV du règlement no 1698/2005, l’article 20, sous a), de celui-ci énonce:
«L’aide en faveur de la compétitivité des secteurs agricole et forestier concerne:
a)
des mesures visant à améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain par:
[...]
ii)
l’installation de jeunes agriculteurs,
iii)
la retraite anticipée des agriculteurs [...],
[...]»
10
L’article 22, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005 est libellé comme suit:
«L’aide prévue à l’article 20, point a) ii), est accordée aux personnes qui:
a)
sont âgées de moins de 40 ans et s’installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation;
b)
possèdent les compétences et les qualifications professionnelles suffisantes;
c)
présentent un plan de développement pour leurs activités agricoles.»
11
Intitulé «Retraite anticipée», l’article 23 de ce règlement prévoit:
«1. L’aide prévue à l’article 20, point a) iii), est accordée:
a)
aux agriculteurs qui décident de cesser leur activité agricole dans le but de céder leur exploitation à d’autres agriculteurs;
[...]
3. Le repreneur:
a)
succède au cédant en s’installant comme prévu à l’article 22, ou
b)
est un agriculteur de moins de 50 ans ou un organisme de droit privé et reprend l’exploitation agricole du cédant pour en augmenter la taille.
[...]»
12
Aux termes de l’article 71, paragraphe 3, dudit règlement:
«Les règles d’éligibilité des dépenses sont fixées au niveau national, sous réserve des conditions particulières établies au titre du présent règlement pour certaines mesures de développement rural.
[...]»
Le règlement no 1974/2006
13
Aux termes du considérant 8 du règlement no 1974/2006:
«Le règlement (CE) no 1698/2005 fixe les conditions applicables à l’aide aux jeunes agriculteurs. Il y a lieu de préciser les délais dans lesquels ces conditions doivent être remplies, et notamment les délais que les États membres peuvent accorder à certains bénéficiaires pour qu’ils se conforment aux exigences en matière de compétences et de qualifications professionnelles. Étant donné que l’aide aux jeunes agriculteurs est subordonnée à la présentation par l’intéressé d’un plan de développement, il y a lieu d’établir les modalités relatives à ce plan et au respect de ses dispositions par le jeune agriculteur.»
14
L’article 13, paragraphes 4 et 6, du règlement no 1974/2006 dispose:
«4. La décision individuelle d’octroi de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs est arrêtée dans un délai n’excédant pas dix-huit mois à compter de l’installation telle que définie par les dispositions en vigueur dans les États membres. [...]
[...]
6. Des conditions spécifiques peuvent être prévues lorsque le jeune agriculteur ne s’établit pas en qualité d’unique chef de l’exploitation agricole. Ces conditions doivent être équivalentes à celles qui s’appliquent au jeune agriculteur s’établissant en qualité d’unique chef d’une exploitation.»
15
Le point 5 de l’annexe II, sous A, du règlement no 1974/2006, qui, ainsi que le prévoit l’article 16, sous c), du règlement no 1698/2005, énumère les informations devant figurer dans les programmes de développement rural, contient notamment les précisions suivantes:
«5.3.
Informations requises pour les axes et mesures
[...]
5.3.1.1.2.
Installation de jeunes agriculteurs
—
Définition de la notion d’‘installation’ utilisée par l’État membre ou la région.
[...]»
Le droit finlandais
La loi sur les aides structurelles
16
L’article 3, premier alinéa, de la loi sur les aides structurelles à l’agriculture (1476/2007) [Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007), ci-après la «loi sur les aides structurelles»)] prévoit que celle-ci est applicable à l’octroi, au paiement, au suivi, au contrôle et au remboursement des aides cofinancées par l’Union européenne, si aucune autre disposition ne découle de la réglementation de cette dernière.
17
Intitulé «Aide à l’installation du jeune agriculteur», l’article 6 de la loi sur les aides structurelles énonce notamment:
«Une aide à l’installation peut être octroyée aux agriculteurs qui, au moment de la demande, n’ont pas atteint l’âge de 40 ans et qui s’installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation (jeune agriculteur). Si le demandeur est une personne morale, le pouvoir de décision doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions indiquées ci-dessus.
[...]
Un décret en Conseil des ministres précise, dans les limites établies par la législation de [l’Union] européenne, l’activité pouvant faire l’objet d’une aide à l’installation, la condition relative au pouvoir de décision ainsi que la forme et les plafonds de l’aide. [...]».
18
Intitulé «Conditions relatives au bénéficiaire», l’article 8 de cette loi dispose notamment:
«[...]
L’octroi de l’aide est subordonné à la condition que le demandeur ait des compétences professionnelles suffisantes en ce qui concerne l’activité de l’entreprise susceptible de bénéficier d’une aide. Une autre condition est que l’activité d’entreprise faisant l’objet de l’aide revête une importance substantielle dans les revenus du demandeur. Pour apprécier cela, on détermine la part que les revenus tirés de l’activité d’entreprise représentent dans le total des revenus annuels du demandeur.
[...]
Les exigences relatives aux compétences professionnelles, au revenu et au pouvoir de décision du demandeur sont précisées par décret en Conseil des ministres.»
Le décret relatif à l’aide à l’installation
19
Intitulé «conditions relatives au bénéficiaire de l’aide», le chapitre 2 du décret en Conseil des ministres relatif à l’aide à l’investissement agricole et à l’aide à l’installation de jeunes agriculteurs (299/2008) [valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta (299/2008), ci-après le «décret relatif à l’aide à l’installation»] contient un article 3, intitulé «Pouvoir de décision à l’intérieur de l’entreprise», qui prévoit, notamment, qu’«une personne est réputée contrôler une société par actions si elle dispose de plus de la moitié des actions et si ces actions représentent plus de la moitié des votes. Le pouvoir de décision peut également résulter d’actions détenues par plusieurs personnes et du nombre de votes correspondant.»
20
Figurant au chapitre 4, intitulé «Aide à l’installation de jeunes agriculteurs», dudit décret, l’article 16 de celui-ci intitulé «Personne physique bénéficiaire de l’aide» énonce notamment:
«L’aide à l’installation peut être accordée à une personne physique qui, en tant qu’entrepreneur agricole, a entrepris ou entreprend de pratiquer l’agriculture pour son propre compte. Elle peut également être accordée à une personne physique ayant acquis le pouvoir de décision au sein d’une personne morale et qui entreprend de se lancer dans une activité agricole en tant que détenteur de titres de propriété dans cette personne morale ou de membre de celle-ci.»
21
L’article 18 du décret relatif à l’aide à l’installation prévoit qu’il y a installation dans l’exploitation lorsque le demandeur a, en vertu d’un acte de cession ou d’un contrat de location écrit, pris possession d’un domaine ou d’une partie de domaine dont il a tiré ou peut tirer au moins 10000 euros annuels de revenu d’entreprise agricole. La date d’installation est fonction du moment où le demandeur a signé l’acte de cession ou le contrat de location qui lui a conféré la possession.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
22
Du 1er janvier 2004 au 29 mars 2007, M. Ketelä a été directeur général de la société Louhikon Sikako Oy (ci-après «Louhikon Sikako») dont il possédait par ailleurs 30 % des actions, les 70 % des actions restantes étant détenues par un autre actionnaire. Cette société avait, notamment, pour objet l’élevage porcin.
23
Durant cette période, la part du revenu d’entreprise annuel calculé pour la société revenant à M. Ketelä s’est élevée, au prorata de sa participation dans le capital, à plus de 10000 euros.
24
Le 25 février 2008, M. Ketelä a vendu ses actions à l’autre actionnaire.
25
Le 30 décembre 2008, M. Ketelä a présenté une demande d’aide à l’installation à l’occasion du rachat de l’exploitation agricole familiale. Celle-ci lui a été accordée par décision du 24 février 2009 de l’Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (centre pour le développement économique et l’emploi en Ostrobotnie méridionale). À la suite d’une vérification, cet organisme a toutefois décidé, le 12 juin 2009, d’interrompre le paiement de cette aide, au motif que, s’étant déjà installé comme agriculteur en qualité d’actionnaire de Louhikon Sikako, M. Ketelä ne pouvait plus prétendre à une aide à l’installation.
26
Le recours introduit par M. Ketelä à l’encontre de cette décision a été rejeté par la maaseutuelinkeinojen valituslautakunta (commission de recours des activités rurales) par décision du 17 décembre 2009. Cette instance a notamment souligné que, en tant qu’actionnaire et directeur général de Louhikon Sikako, M. Ketelä avait été responsable du fonctionnement de cette dernière et qu’il avait atteint le niveau de revenus prévu par le décret relatif à l’aide à l’installation.
27
À l’appui du recours qu’il a introduit contre ces deux décisions devant le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême), M. Ketelä soutient qu’il peut prétendre à l’aide en cause et que lesdites décisions ont fixé la date de son installation de manière incorrecte dès lors que ni l’acquisition de sa participation minoritaire dans le capital de la société Louhikon Sikako ni sa qualité de directeur général n’auraient suffi à permettre l’obtention d’une telle aide, faute pour l’intéressé de disposer du pouvoir de décision et d’encourir la responsabilité, caractéristiques d’un «chef d’exploitation».
28
Pour sa part, l’Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus fait valoir que le droit de l’Union, et, en particulier, l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 1974/2006, permet à la législation nationale de préciser les critères sur la base desquels une personne est considérée comme s’«installant» pour la première fois dans une exploitation agricole.
29
Le Korkein hallinto-oikeus considère que l’affaire dont il est saisi pose la question de savoir si le requérant au principal peut, sur la base de son activité dans la société Louhikon Sikako, être considéré comme une personne physique s’étant déjà installée en qualité de chef d’exploitation agricole.
30
Selon ladite juridiction, il y aurait lieu d’admettre, à cet égard, qu’une activité agricole exercée par une personne physique sous la forme d’une société puisse ouvrir un droit à l’aide à l’installation. Relevant que la notion de «chef d’exploitation» figurant à l’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 n’est pas définie par ledit règlement, elle se demande, toutefois, à l’aune de quels critères une telle qualité peut être établie. Elle s’interroge, de même, sur la question de savoir si les États membres disposent d’une éventuelle marge d’appréciation afin de préciser de tels critères.
31
La juridiction de renvoi se demande, par ailleurs, si un refus d’octroi d’aide à l’installation fondé sur l’existence d’une activité antérieure requiert que le candidat à l’aide ait en principe été éligible à l’obtention d’une telle aide sur la base de ladite activité.
32
C’est dans ces conditions que le Korkein hallinto-oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1)
Comment faut-il interpréter l’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement [no 1698/2005] (‘s’installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation’) ainsi que les dispositions de l’article 13, paragraphes 4 et 6, du règlement [no 1974/2006], dans une situation où l’agriculture constitue une partie de l’activité d’une société? Dans le cadre de l’examen du point de savoir si une personne s’est installée pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation, le critère déterminant pour apprécier l’activité antérieure réside-t-il dans le pouvoir de décision que la personne détient dans la société du fait des actions dont elle est propriétaire ou dans l’importance des revenus qu’elle tire de l’agriculture ou dans le point de savoir si son activité dans la société peut être considérée comme formant une unité de production distincte, fonctionnellement et économiquement indépendante? À défaut, l’installation en tant que chef d’exploitation doit-elle être appréciée globalement en tenant compte, en plus des circonstances précitées, de la position de la personne dans la société et du point de savoir si elle assume véritablement un risque d’entreprise?
2)
Dans le cadre de l’appréciation de l’importance de l’activité antérieure pour l’octroi d’une aide sur le fondement d’une autre activité, la notion d’installation en tant que chef d’exploitation doit-elle être interprétée de la même façon pour une activité antérieure et pour l’activité servant de base à la demande d’aide? Pour rejeter, sur le fondement d’une activité antérieure, une demande d’aide à l’installation d’un jeune agriculteur présentée au titre de l’article 22 du règlement du Conseil, faut-il que cette activité antérieure ait en principe, sur la base des dispositions en vigueur, été une activité éligible à l’aide?
3)
L’article 13, paragraphe 4, du règlement [no 1974/2006] doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à la législation nationale de préciser ou de spécifier les critères visés dans la première question, sur la base desquels une personne est considérée comme ayant entamé une activité de chef d’exploitation, ou cette disposition permet-elle uniquement de fixer la date d’installation?»
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et troisième questions
33
Par ses première et troisième questions qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si les articles 22, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 et 13, paragraphes 4 et 6, du règlement no 1974/2006 doivent être interprétés en ce sens qu’il en découle certains critères aux fins de considérer qu’une personne s’installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation au sens de la première de ces dispositions, dans une situation où l’intéressé s’installe en ayant recours à une société par actions. Elle se demande, plus particulièrement, si de tels critères peuvent résider dans le pouvoir de décision détenu par cette personne dans la société en qualité d’actionnaire de celle-ci, dans l’importance des revenus qu’elle tire de l’agriculture, dans le fait que son activité peut être considérée, au sein de la société, comme une unité de production distincte, fonctionnellement et économiquement indépendante, dans la position qu’elle occupe dans la société ou dans le fait qu’elle assume le risque d’entreprise. Ladite juridiction s’interroge, d’autre part, sur la question de savoir si le droit de l’Union, et, en particulier l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 1974/2006, doivent être interprétés en ce sens que les États membres demeurent habilités, et dans quelle mesure éventuelle, à préciser de tels critères dans leur droit national.
34
Afin de répondre à ces questions, il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne contient aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski, C-424/10 et C-425/10, Rec. p. I-14035, point 32 et jurisprudence citée).
35
Par ailleurs, il convient également de rappeler que, si, en raison même de leur nature et de leur fonction dans le système des sources du droit de l’Union, les dispositions des règlements ont, en règle générale, un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu’il soit nécessaire que les autorités nationales prennent des mesures d’application, certaines de leurs dispositions peuvent, toutefois, nécessiter, pour leur mise en œuvre, l’adoption de mesures d’application par les États membres (voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2011, Danske Svineproducenter, C-316/10, Rec. p. I-13721, points 39 et 40 ainsi que jurisprudence citée).
36
Il résulte, à cet égard, d’une jurisprudence constante que les États membres peuvent adopter des mesures d’application d’un règlement s’ils n’entravent pas son applicabilité directe, s’ils ne dissimulent pas sa nature communautaire et s’ils précisent l’exercice de la marge d’appréciation qui leur est conférée par ce règlement tout en restant dans les limites de ses dispositions (arrêt Danske Svineproducenter, précité, point 41 et jurisprudence citée).
37
C’est en se référant aux dispositions pertinentes du règlement en cause, interprétées à la lumière des objectifs de celui-ci, qu’il convient de déterminer si celles-ci interdisent, imposent ou permettent aux États membres d’arrêter certaines mesures d’application et, notamment dans cette dernière hypothèse, si la mesure concernée s’inscrit dans le cadre de la marge d’appréciation reconnue à chaque État membre (arrêt Danske Svineproducenter, précité, point 43).
38
À la lumière de ces considérations liminaires, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort du considérant 61 et de l’article 71, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005 que, si les règles d’éligibilité des dépenses sont, en règle générale, fixées au niveau national, tel n’est le cas que sous réserve des conditions particulières établies au titre dudit règlement pour certaines mesures de développement rural.
39
L’aide à l’installation aux jeunes agriculteurs incarne une telle mesure et la condition d’éligibilité afférente à la première installation dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation que pose l’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 constitue une condition particulière de cette mesure. Ainsi convient-il, pour déterminer la portée de cette condition d’éligibilité, d’avoir prioritairement égard aux termes de ladite disposition interprétés, le cas échéant, à la lumière du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs du règlement no 1698/2005.
40
S’agissant des objectifs poursuivis, il ressort des considérants 11, 13, 14 et 16, ainsi que des articles 1er, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 20, sous a), dudit règlement, que ce dernier vise, au moyen de l’aide concernée, à faciliter l’installation des jeunes agriculteurs et, une fois celle-ci intervenue, l’adaptation structurelle de l’exploitation, cela dans la perspective de renforcer le potentiel humain et d’améliorer la compétitivité des secteurs agricole et forestier et de contribuer de la sorte à assurer le développement durable des zones rurales. Par ailleurs, ainsi que le prévoit l’article 23, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1698/2005, l’octroi d’une telle aide à l’installation conditionne, dans certains cas, celui de l’aide à la retraite anticipée dont peuvent, pour leur part, bénéficier les agriculteurs qui décident de cesser leur activité agricole dans le but de céder leur exploitation. Ces deux mesures d’aide qui relèvent du même axe, notion définie à l’article 2, sous c), du règlement no 1698/2005 comme étant un groupe cohérent de mesures contribuant à la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs définis à l’article 4 de celui-ci, peuvent ainsi contribuer ensemble, comme il ressort du considérant 17 de ce même règlement, à la transformation structurelle des exploitations agricoles.
41
En deuxième lieu, il importe de relever, à l’instar de la juridiction de renvoi et des gouvernements finlandais et tchèque, que les dispositions du règlement no 1698/2005 ne s’opposent pas à ce que l’aide visée à l’article 20, sous a), ii), de celui-ci bénéficie à une personne physique qui s’installe en tant que jeune agriculteur en ayant recours, à cette fin, à une personne morale.
42
En effet, force est de constater que les termes de l’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 qui se réfèrent aux «personnes qui [...] s’installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation» ne préjugent pas de la forme juridique, sociétaire ou non, que revêt une telle exploitation (voir, par analogie, arrêt du 15 octobre 1992, Tenuta il Bosco, C-162/91, Rec. p. I-5279, point 12).
43
En revanche, une exclusion, du cercle des bénéficiaires potentiels de l’aide à l’installation, de jeunes agriculteurs qui s’installent dans une exploitation agricole, au seul motif que ceux-ci ont recours, pour ce faire, à une personne morale, ne paraît pas conciliable avec les objectifs poursuivis par le règlement no 1698/2005 tels qu’ils ont été exposés au point 40 du présent arrêt et visant à favoriser, au moyen de l’aide en question, le renforcement du potentiel humain et l’adaptation structurelle des exploitations en vue d’améliorer la compétitivité du secteur agricole et d’assurer un développement durable des zones rurales.
44
Une telle exclusion pourrait également enfreindre le principe de non-discrimination inscrit à l’article 40, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêt Tenuta il Bosco, précité, point 16).
45
En troisième lieu, il convient d’examiner la question de savoir si, lorsqu’un jeune agriculteur a ainsi recours à une personne morale aux fins de son installation, il importe, pour que l’aide en cause puisse être accordée, que l’intéressé dispose du pouvoir de décision au sein de cette personne morale et à quelles conditions éventuelles il est satisfait à cette exigence.
46
Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les interrogations du Korkein hallinto-oikeus trouvent leur source dans la circonstance que le requérant au principal était, dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle antérieure, d’une part, directeur général de la société Louhikon Sikako, et, d’autre part, actionnaire à 30 % de celle-ci, les 70 % des actions restantes étant détenues par une autre personne.
47
Lesdites interrogations ayant trait aux critères en fonction desquels il peut être considéré qu’un jeune agriculteur s’installe comme «chef d’exploitation» au sens de l’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005, il convient d’observer d’emblée que ce règlement ne définit pas ladite notion ni ne comporte d’indications expresses à l’effet de préciser celle-ci.
48
Quant au règlement no 1974/2006, bien que s’attachant, notamment, et ainsi qu’il ressort de son considérant 8, à préciser certaines conditions applicables à l’aide aux jeunes agriculteurs, force est de constater qu’il ne contient pas davantage d’indications quant à la notion matérielle de «chef d’exploitation» ni ne renvoie au droit des États membres aux fins de déterminer celle-ci.
49
En effet, l’article 13, paragraphe 4, première phrase, dudit règlement, auquel se réfère la juridiction de renvoi dans ses première et troisième questions, a pour objet la fixation d’un délai maximal endéans lequel la décision individuelle d’octroi de l’aide à l’installation doit avoir été arrêtée et se borne, à cet égard, à indiquer que ledit délai ne doit pas excéder 18 mois à compter de l’«installation» telle que définie par les dispositions en vigueur dans les États membres, sans contenir, en revanche, aucune référence à la notion de «chef d’exploitation». Dans ces conditions, ni cette disposition ni le premier tiret du point 5.3.1.1.2 de l’annexe II, sous A, dudit règlement ne sauraient être interprétés comme ayant trait à cette dernière notion.
50
Quant à l’article 13, paragraphe 6, de ce règlement auquel se réfère également la juridiction de renvoi dans sa première question, il se borne à préciser qu’une aide à l’installation peut également être octroyée lorsque le jeune agriculteur ne s’établit pas en qualité d’unique chef de l’exploitation agricole en exigeant, à cet égard, que les conditions spécifiques qui peuvent alors être prévues demeurent équivalentes à celles qui s’appliquent au jeune agriculteur s’établissant en qualité d’unique chef d’une exploitation.
51
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit ainsi aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (en ce sens, voir, notamment, arrêts du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Rec. p. I-11061, point 17, et Ziolkowski, précité, point 34).
52
S’agissant des termes utilisés, il importe d’observer, à cet égard, qu’une expression telle que celle de «chef d’exploitation» est susceptible de varier selon les buts spécifiques poursuivis par les règles du droit de l’Union en cause (voir, par analogie, à propos de la notion d’«exploitation agricole», arrêt du 28 février 1978, Azienda avicola Sant’Anna, 85/77, Rec. p. 527, point 9).
53
Afin de déterminer la portée de ladite expression au sens de l’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005, il convient de relever que les diverses conditions à l’octroi de l’aide à l’installation que pose ledit article 22, paragraphe 1, contribuent, collectivement, à atteindre les objectifs exposés au point 40 du présent arrêt.
54
En effet, l’exigence que le bénéficiaire de l’aide dispose de compétences et de qualifications professionnelles suffisantes et celle que celui-ci présente un plan de développement, respectivement prévues à l’article 22, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 1698/2005, sont de nature à favoriser un renforcement du potentiel humain et l’adaptation structurelle de l’exploitation et à contribuer de la sorte à l’amélioration de la compétitivité du secteur agricole et au développement durable des zones rurales.
55
Dans ce contexte, la condition que l’intéressé s’installe «comme chef d’exploitation» que pose le point a) dudit article 22, paragraphe 1, doit être interprétée comme exigeant en substance que celui-là même qui détient lesdites compétences et qualifications dispose également de la maîtrise effective et durable tant de l’exploitation agricole que de la gestion de celle-ci, ce qui constitue, en effet, un gage de l’effectivité et de la pérennité du développement à entreprendre par l’intéressé en relation avec ladite exploitation.
56
S’il demeure, dans un tel contexte, loisible aux États membres de préciser concrètement les conditions auxquelles il peut être conclu qu’un candidat à l’aide a la qualité de «chef d’exploitation», de manière à renforcer la sécurité juridique en augmentant la prévisibilité de l’exigence ainsi posée par l’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005, c’est sous réserve que de telles conditions ne dépassent pas le cadre qu’elles visent à préciser et s’attachent donc, dans le respect de ladite disposition et des objectifs poursuivis par ce règlement, à garantir que ledit candidat dispose d’une maîtrise effective et durable tant de l’exploitation agricole que de la gestion de celle-ci (voir, par analogie, arrêts du 14 octobre 2004, Commission/Pays-Bas, C-113/02, Rec. p. I-9707, point 19, ainsi que Danske Svineproducenter, précité, points 49 et 51).
57
À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort, notamment, des articles 6 de la loi sur les aides structurelles et 3 du décret relatif à l’aide à l’installation que, lorsque la demande d’aide est relative à une activité exercée sous le couvert d’une personne morale, le pouvoir de décision doit être exercé par une personne physique n’ayant pas atteint l’âge de quarante ans et qui s’installe pour la première fois dans une entreprise agricole comme chef d’exploitation, et qu’un tel pouvoir de décision requiert notamment que l’intéressé dispose de plus de la moitié des actions de la personne morale et que ces actions représentent plus de la moitié des votes.
58
Il est manifeste que de telles conditions ne méconnaissent pas les exigences visées au point 56 du présent arrêt.
59
S’agissant de l’affaire au principal, il convient de rappeler que M. Ketelä ne détenait, à l’époque où il a assumé la gestion de la société Louhikon Sikako en tant que directeur général, que 30 % des actions de cette société, tandis que les 70 % des actions restantes étaient la propriété d’une tierce personne.
60
Force est, dès lors, de constater, eu égard à tout ce qui précède, que, dans de telles circonstances, l’intéressé ne saurait être considéré comme ayant pu disposer d’une maîtrise effective et durable de l’exploitation concernée et de la gestion de celle-ci ni, partant, comme s’étant déjà installé, à raison de ladite activité, en qualité de «chef d’exploitation», au sens de l’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005. Il s’ensuit, également, que ladite activité antérieure ne saurait constituer un obstacle à l’octroi de l’aide à l’installation sollicitée dans le cadre de la reprise, par l’intéressé, de l’exploitation familiale.
61
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen des autres éléments d’appréciation auxquels se réfère la juridiction de renvoi dans sa première question, il y a lieu de répondre aux première et troisième questions posées que l’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005, doit être interprété en ce sens que l’exigence que pose cette disposition selon laquelle la personne concernée doit s’installer pour la première fois dans une exploitation agricole «comme chef d’exploitation» implique, dans une situation où l’intéressé s’installe en ayant recours à une société par actions, que celui-ci dispose d’une maîtrise effective et durable tant de l’exploitation agricole que de la gestion de celle-ci. S’il demeure loisible aux États membres de préciser concrètement les conditions auxquelles il peut être conclu qu’un candidat à l’aide revêt une telle qualité de chef d’exploitation, c’est sous réserve que de telles conditions ne dépassent pas le cadre qu’elles visent à préciser et s’attachent donc, dans le respect des objectifs poursuivis par le règlement no 1698/2005, à garantir que ledit candidat dispose d’une maîtrise effective et durable de l’exploitation agricole et de la gestion de celle-ci. Satisfont à de telles exigences des dispositions nationales telles que celles en cause au principal en ce qu’elles prévoient que, lorsque le jeune agriculteur s’installe en ayant recours à une personne morale, l’obtention de l’aide est notamment conditionnée par le fait que celui-ci soit détenteur du pouvoir de décision au sein de cette personne morale, ce qui requiert qu’il détienne plus de la moitié des actions de cette dernière et que ces actions représentent plus de la moitié des votes.
Sur la deuxième question
62
Eu égard aux constats opérés au point 60 du présent arrêt et à la réponse apportée aux première et troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.
Sur les dépens
63
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
L’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), doit être interprété en ce sens que l’exigence que pose cette disposition selon laquelle la personne concernée doit s’installer pour la première fois dans une exploitation agricole «comme chef d’exploitation» implique, dans une situation où l’intéressé s’installe en ayant recours à une société par actions, que celui-ci dispose d’une maîtrise effective et durable tant de l’exploitation agricole que de la gestion de celle-ci.
S’il demeure loisible aux États membres de préciser concrètement les conditions auxquelles il peut être conclu qu’un candidat à l’aide revêt une telle qualité de chef d’exploitation, c’est sous réserve que de telles conditions ne dépassent pas le cadre qu’elles visent à préciser et s’attachent donc, dans le respect des objectifs poursuivis par le règlement no 1698/2005, à garantir que ledit candidat dispose d’une maîtrise effective et durable de l’exploitation agricole et de la gestion de celle-ci. Satisfont à de telles exigences des dispositions nationales telles que celles en cause au principal en ce qu’elles prévoient que, lorsque le jeune agriculteur s’installe en ayant recours à une personne morale, l’obtention de l’aide est notamment conditionnée par le fait que celui-ci soit détenteur du pouvoir de décision au sein de cette personne morale, ce qui requiert qu’il détienne plus de la moitié des actions de cette dernière et que ces actions représentent plus de la moitié des votes.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: le finnois.
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