ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
21 février 2013 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Procédure d’opposition – Marque verbale antérieure – Élément ‘SEVEN’ – Similitude des signes – Risque de confusion – Motif relatif de refus»
Dans l’affaire C‑655/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 décembre 2011,
Seven for all mankind LLC, établie à Vernon, Californie (États-Unis), représentée par Mes A. Gautier-Sauvagnac et B. Guimberteau, avocats,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Seven SpA, établie à Leinì (Italie), représentée par Me L. Trevisan, avvocato,
partie demanderesse en première instance,
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2012,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Seven for all mankind LLC (ci-après «SAM» ou «requérante») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 octobre 2011, Seven/OHMI – Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND) (T‑176/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après «OHMI» ou «Office»), du 28 janvier 2010 (affaire R 1514/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Seven SpA (ci-après «Seven») et SAM (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. La décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI ayant été rendue le 28 janvier 2010, le présent litige est régi par le règlement (CE) n° 207/2009.
3 L’article 8 dudit règlement, intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
i) les marques communautaires,
ii) les marques enregistrées dans un État membre [...],
iii) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre,
[...];
b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;
c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont ‘notoirement connues’ dans un État membre [...];
[...]
5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est [...] refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»
Les faits à l’origine du litige
4 Le 18 mai 2005, SAM a présenté une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «SEVEN FOR ALL MANKIND» auprès de l’OHMI.
5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 14 et 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 14: «Bijouterie, à savoir, bijouterie en métaux précieux et en pierres, bracelets, boucles d’oreille, bagues, colliers, boutons de manchette, fixe-cravates, épingles à cravates, épinglettes, montres, bracelets de montres, boucles de ceintures en métaux précieux»;
– classe 18: «Sacs, sacs à main, sacs de voyage, trousses de voyages (maroquinerie), valises, sacs à dos, valises, sacs de plage, malles, mallettes pour documents, pochettes, portefeuilles, porte-cartes, porte-documents, porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clés (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits ‘vanity cases’, housses de parapluies».
6 Le 31 mars 2006, Seven a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, dont les dispositions ont été reprises à l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque en cause, pour une partie des produits visés au point 5 du présent arrêt.
7 L’opposition était fondée en l’occurrence sur les droits antérieurs suivants:
– l’enregistrement communautaire n° 591206 de la marque figurative
désignant:
– des produits relevant de la classe 16 correspondant à la description:
«Boîtes à stylos, boîtes à crayons, plumiers, petits étuis pour stylos, livres d’exercices, cahiers, chemises, pastels, crayons, stylos, stylos à pointe acrylique, agendas, magazines, journaux; produits de l’imprimerie; matériel de reliure, photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés»;
– des produits relevant de la classe 18 correspondant à la description:
«Sacs à dos, petits sacs à dos; serviettes d’écoliers; sacs; grands sacs multi-usages; sacoches pour porter les enfants; pochettes; sacs de camping, sacs de plage; sacs de voyage; sacs d’alpinistes; serviettes d’écoliers; cuir et imitations du cuir, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, chéquiers, étuis à clés en cuir ou imitations du cuir, serviettes; peaux; malles et valises; parapluies et cannes; fouets et sellerie»;
– des produits relevant de la classe 25 correspondant à la description:
«Vêtements et sous-vêtements, bottes, chaussures, pantoufles, sandales, ceintures et chapellerie tissés et tricotés»;
– l’enregistrement communautaire n° 3489234 de la marque figurative
désignant:
– des produits relevant de la classe 16, correspondant à la description:
«Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; revues; livres, agendas, cahiers de textes; photographies; papeterie; cahiers, blocs-notes, porte-plumes, porte-crayons, plumes, crayons, chemises pour documents, pochettes pour passeports, chemises avec élastique; couvertures à anneaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers, mallettes pour documents, sachets en papier ou en matières plastiques, sous-main, presse-papiers, pince-notes, coupe-papier, calendriers, porte-calendriers, cadres pour photos, articles pour reliures, adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés»;
– des produits relevant de la classe 18, correspondant à la description:
«Produits en cuir et en imitations du cuir et imitations du cuir non comprises dans d’autres classes; sacs à dos, sacs à dos servant de sacs à main, cartables, sacs, sacs pour transporter des enfants, sacs de promenade, sacs à provisions, sacs de voyage et havresacs, sacs et baluchons de sport; sacs à main, sacs de campeurs; sacs d’alpinistes; cartables, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux; étuis pour clefs, sacs bananes, mallettes, parapluies et parasols; malles, cannes; fouets, harnais, sellerie; valisettes en matières plastiques»;
– des produits relevant de la classe 25, correspondant à la description:
«Vêtements, (sous-vêtements et costumes de plage), chaussures, bottes, pantoufles, sandales, ceintures et chapellerie»;
– l’enregistrement international n° 731954 de la marque figurative
produisant ses effets en Allemagne et enregistrée pour désigner les produits relevant des classes suivantes:
– classe 3: «Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; savons»;
– classe 9: «Lunettes et accessoires pour lunettes; étuis pour lunettes; baromètres, thermomètres et hygromètres de table et à accrocher au mur; machines à calculer; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; disques compacts, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; programmes d’ordinateur; disquettes magnétiques pour ordinateur; appareils photographiques et optiques; appareils téléphoniques; agendas électroniques; casques de protection, mouse pads (petits tapis pour la souris d’ordinateur)»;
– classe 12: «Véhicules terrestres, en particulier bicyclettes, scooters, motocyclettes, leurs pièces et accessoires»;
– classe 14: «Montres, pendulettes, horloges et leurs étuis, instruments chronométriques, bijouterie, porte-clefs de fantaisie»;
– classe 15: «Instruments de musique»;
– classe 16: «Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; revues; livres, agendas, cahiers de textes; photographies; papeterie; cahiers, blocs-notes, porte-plumes, porte-crayons, plumes, crayons, chemises pour documents, pochettes pour passeports, chemises avec élastique; couvertures à anneaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers, mallettes pour documents, sachets en papier ou en matières plastiques, sous-main, presse-papiers, pince-notes, coupe-papier, calendriers, porte-calendriers, cadres pour photos, articles pour reliures, adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés»;
– classe 18: «Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d’écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, sacs, sacs à provisions, sacs et gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de campeurs; sacs de plage; sacs d’alpinistes; serviettes d’écoliers, attachés-cases, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux; étuis pour clefs (maroquinerie), poches à porter à la ceinture, valises, parapluies et parasols; malles, cannes, fouets et sellerie»;
– classe 20: «Sacs de couchage pour le camping; matelas pour le camping; porte-revues»;
– classe 22: «Tentes pour le camping, sacs, enveloppes, pochettes pour l’emballage en matières textiles»;
– classe 25: «Vêtements (sous-vêtements et costumes de plage), chaussures, bottes, pantoufles, sandales, ceintures, chapellerie»;
– classe 28: «Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël».
8 L’opposition concernait tous les produits ayant fait l’objet des enregistrements antérieurs et était dirigée contre tous les produits visés par la demande.
9 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphes 1, sous a) et b), et 5, du règlement n° 40/94, dont les dispositions ont été reprises à l’article 8, paragraphes 1, sous a) et b), et 5, du règlement n° 207/2009.
10 Le 19 septembre 2008, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les «sacs à dos» relevant de la classe 18, en considérant notamment que les marques antérieures avaient acquis à l’égard de ces produits un caractère distinctif moyen sur le marché italien. En ce qui concerne les autres éléments, la division d’opposition a jugé que, compte tenu de la comparaison visuelle, auditive et conceptuelle des signes litigieux, il n’existait qu’un faible degré de similitude entre la marque dont l’enregistrement était demandé et les enregistrements antérieurs en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposition a donc été rejetée en tant qu’elle concernait les autres produits.
11 Le 20 octobre 2008, Seven a formé un recours auprès de l’OHMI, contre la décision de la division d’opposition.
12 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ledit recours. Cette chambre a jugé que les signes litigieux présentaient d’importantes différences et qu’ils n’étaient pas, dans l’ensemble, similaires. Elle a estimé que le chiffre «seven», écrit en lettres, possède un caractère distinctif intrinsèque très faible et que le public n’a pas pour habitude de percevoir les chiffres en tant que signe exclusif d’une entreprise. Elle a souligné que les signes litigieux étaient suffisamment différents pour que le degré de similitude ne soit pas de nature à conduire le public pertinent à établir un lien entre eux. Par conséquent, ladite chambre, en l’absence de similitude entre lesdits signes, a considéré que tout risque de confusion pouvait être exclu, même en cas d’identité ou de similitude des produits.
13 Dans ces conditions, la même chambre de recours s’est abstenue, d’une part, de déterminer si le caractère distinctif ou la renommée des marques antérieures avaient été prouvés et, d’autre part, d’examiner les autres motifs d’opposition fondés sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2010, Seven a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
15 À l’appui de ce recours, ladite société a invoqué deux moyens, le premier, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et le second, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.
16 Devant le Tribunal, Seven a notamment fait valoir que les signes en conflit étaient similaires et que la chambre de recours avait conclu à tort à l’absence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a soutenu également que ladite chambre aurait dû prendre en compte la renommée des marques antérieures.
17 En revanche, SAM et l’OHMI ont considéré, devant le Tribunal, que, les signes en conflit n’étant pas similaires, il n’existait aucun risque de confusion, quels que soient la renommée et le caractère distinctif des marques antérieures.
18 Le Tribunal, au point 10 de l’arrêt attaqué, a constaté, à titre liminaire, que le contentieux portait uniquement sur les (autres) produits relevant des classes 14 et 18, à l’exception des «sacs à dos», l’opposition ayant été accueillie pour ces produits.
19 Le Tribunal, au point 23 dudit arrêt, a relevé qu’il ressortait de la décision de la division d’opposition que les produits en cause étaient soit identiques, soit similaires et que cette constatation, qui n’était pas remise en cause dans la décision litigieuse, n’était pas non plus contestée par les parties devant le Tribunal.
20 Dès lors, ce dernier a examiné le point de savoir si c’était à juste titre que la chambre de recours avait jugé que les signes en cause n’étaient pas similaires. Il a notamment apprécié lesdits signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
21 Le Tribunal, aux points 33 et 34 de l’arrêt attaqué, a relevé que la circonstance que le mot «seven» soit présent dans les deux marques constitue un facteur de similitude important, étant donné le rôle non négligeable que joue cet élément dans la perception de chacune des marques en conflit. Il a constaté que, en effet, les éléments figuratifs des marques antérieures se limitent à une police de caractères peu originale et présentent, en raison de leur fonction essentiellement ornementale, une importance moindre par rapport à l’élément verbal «seven», qui attire davantage l’attention du public pertinent et est plus aisément gardé en mémoire par celui-ci. Il en est de même, selon le Tribunal, de la police de la marque antérieure n° 591206 et du chiffre «7» placé au début de ladite marque. Dès lors, il a considéré que l’importance de l’élément verbal «seven» dans l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures ne pouvait être négligée.
22 Le Tribunal a relevé, au point 37 de l’arrêt attaqué, que, pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque du terme «seven», la chambre de recours aurait dû effectuer son analyse par rapport aux produits en cause, afin d’examiner l’aptitude de ce terme à contribuer à les identifier comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Or, ne présentant aucun lien particulier avec lesdits produits et n’étant pas d’un usage habituel dans le secteur en question, le terme «seven» doit, selon le Tribunal, être considéré comme doté d’un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.
23 Au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que l’éventuel caractère distinctif intrinsèque très faible du terme «seven» n’est pas en mesure de remettre en cause la constatation selon laquelle ce terme n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures, car il est évident que ce terme est susceptible de retenir l’attention du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci.
24 En ce qui concerne la marque dont l’enregistrement est demandé, le Tribunal a précisé, aux points 39 et 40 de l’arrêt attaqué, que le terme «seven» se situe au début du signe. Or, selon lui, le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’un signe verbal qu’à sa fin. Le Tribunal a ajouté que, en effet, la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel comme sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci et que, dès lors, ce terme attire davantage l’attention du public pertinent que les termes additionnels «for», «all» et «mankind». En outre, si la présence de ces termes additionnels dans la marque demandée n’est pas négligeable dans l’impression visuelle d’ensemble produite par ladite marque, notamment en ce qu’elle a pour conséquence de donner à cette dernière une structure et une longueur différentes de celles des marques antérieures, elle ne saurait toutefois, selon le Tribunal, occulter la similitude visuelle entre les signes en cause résultant du fait que l’élément verbal «seven» des marques antérieures est entièrement reproduit dans la marque dont l’enregistrement est demandé.
25 S’agissant des éléments figuratifs des marques antérieures, étant donné leur fonction essentiellement ornementale, le Tribunal a relevé, aux points 41 et 42 de l’arrêt attaqué, que la circonstance que ces éléments ne soient pas reproduits dans la marque dont l’enregistrement est demandé n’est pas de nature à écarter toute similitude visuelle entre les signes en cause. Dès lors, il a considéré que, même si les marques antérieures comportent des éléments figuratifs, alors que ladite marque est une marque verbale, et même si les éléments verbaux additionnels de cette marque n’apparaissent pas dans les marques antérieures, la présence de l’élément commun «seven» au début des marques en conflit empêche de nier l’existence d’un certain degré de similitude sur le plan visuel entre ces marques.
26 Quant à la dimension phonétique, le Tribunal, aux points 43 à 46 de l’arrêt attaqué, a fait observer qu’il ne saurait être contesté que les éléments verbaux «seven» et «seven for all mankind» des signes en conflit présentent une certaine similitude étant donné qu’ils ont en commun le terme «seven», qui se prononce de manière identique dans les deux cas. Selon lui, la différence entre lesdits signes, liée à la présence dans la marque dont l’enregistrement est demandé des trois termes supplémentaires «for», «all» et «mankind», quand bien même elle induirait une suite de mots «remarquable», n’est pas suffisante à elle seule pour pouvoir écarter la similitude phonétique créée par l’élément commun aux deux marques, à savoir l’élément verbal «seven», et ce d’autant plus que l’élément verbal «seven», placé au début de la marque demandée, attire davantage l’attention du public pertinent. Le Tribunal a ajouté que l’absence de prise en compte des éléments figuratifs lors de la comparaison phonétique des signes rend les ressemblances entre ceux-ci plus évidentes que dans la comparaison visuelle.
27 Le Tribunal a donc conclu, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la présence de l’élément verbal commun «seven» suffisait en l’espèce pour qu’il soit admis que les signes en cause présentent une certaine similitude phonétique.
28 Quant à l’aspect conceptuel, le Tribunal, au point 48 de l’arrêt attaqué, a considéré que les marques en cause sont composées de termes appartenant à la langue anglaise, à savoir l’élément verbal «seven» correspondant au chiffre «7» et l’expression «for all mankind» (pour toute l’humanité). Il a relevé que l’expression «for all mankind» peut aisément être perçue par la partie anglophone du public pertinent comme indiquant le public auquel la marque est destinée, en l’occurrence, le grand public. Dans ce contexte, l’expression «for all mankind» doit, selon le Tribunal, être considérée comme faiblement distinctive au regard des produits concernés et la portée conceptuelle de la marque dont l’enregistrement est demandé est donc essentiellement déterminée par le terme «seven», conçu comme étant le terme principal auquel se réfèrent les termes «for all mankind». En conséquence, le Tribunal a considéré que les marques en conflit présentent une certaine similitude sur le plan conceptuel, à tout le moins à l’égard de la partie anglophone du public pertinent.
29 Le Tribunal a ajouté, au point 49 de l’arrêt attaqué, que, quand bien même l’expression «for all mankind» véhiculerait une prétendue «portée philosophique», celle-ci ne saurait toutefois donner à la marque dont l’enregistrement est demandé un contenu conceptuel s’écartant suffisamment de celui des marques antérieures, au point d’exclure l’existence d’un lien conceptuel entre les marques en conflit résultant de la coïncidence de l’élément verbal «seven», et ce même à l’égard de la partie du public pertinent maîtrisant l’anglais. En effet, selon le Tribunal, l’expression «for all mankind» est, au regard du secteur concerné, aisément perçue par le public pertinent comme indiquant le public destinataire des produits en cause, et non comme étant porteur d’un message original et inhabituel. Le Tribunal en a déduit que les marques en cause présentent une certaine similitude conceptuelle à l’égard de la partie du public pertinent ayant une connaissance suffisante de l’anglais.
30 Le Tribunal a donc considéré, aux points 51 et 53 de l’arrêt attaqué, qu’il existe entre les marques en conflit une certaine similitude globale, compte tenu de la présence, dans la marque dont l’enregistrement est demandé, de l’élément verbal «seven», lequel n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures. La chambre de recours a, selon lui, commis une erreur d’appréciation en n’admettant pas l’existence d’un certain degré de similitude entre les signes en cause, cette circonstance ayant influencé son examen du risque de confusion.
31 Le Tribunal, au point 56 de l’arrêt attaqué, a en conséquence accueilli le premier moyen du recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ainsi que le second moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement. Partant, il a annulé la décision litigieuse.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
32 SAM demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de confirmer la décision litigieuse, et
– de condamner Seven à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante dans la présente procédure et celle devant l’OHMI.
33 Seven demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi ainsi que de confirmer l’arrêt attaqué, et
– en tout état de cause, de condamner SAM à supporter les dépens exposés par Seven dans le cadre de la présente instance.
34 L’OHMI, par son pourvoi incident, demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité, et
– de condamner Seven à supporter les dépens exposés par lui.
Sur le pourvoi
35 À l’appui de son pourvoi, SAM invoque deux moyens.
36 En premier lieu, la requérante fait valoir que, lors de son appréciation du caractère distinctif du terme «seven», le Tribunal a commis une irrégularité de procédure portant atteinte à ses intérêts. En second lieu, elle estime que le Tribunal, lors de ses appréciations relatives à l’existence d’une similitude entre les marques en conflit, a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ce dernier moyen est, par ailleurs, divisé en trois branches.
Sur le premier moyen, tiré d’un vice de procédure
Argumentation des parties
37 SAM soutient que le Tribunal est parvenu à la conclusion figurant au point 37 de l’arrêt attaqué, sans tenir compte de l’argumentation formulée devant lui quant au faible caractère distinctif du terme «seven» pour les produits en cause. Par cette argumentation, il aurait été fait état de l’existence d’un nombre élevé de marques, enregistrées au sein de l’Union européenne, comportant le terme «seven».
38 La requérante relève que le Tribunal n’a toutefois pas examiné cet élément. En effet, il n’aurait ni admis ni écarté l’argumentation relative à ce dernier. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif du terme «seven» par le Tribunal serait entachée d’un vice de procédure.
39 Seven estime que l’existence alléguée de nombreuses marques comportant le terme «seven» enregistrées au sein de l’Union n’est pas pertinente, sauf à démontrer que ce terme est descriptif des produits en cause, relevant des classes 16 et 18, ou qu’il s’agit d’un terme général utilisé pour distinguer lesdits produits. Or, en l’espèce, il n’en serait rien. La marque Seven jouirait d’une notoriété qui, par elle-même, permettrait d’écarter l’argument tiré d’un prétendu défaut de caractère distinctif.
40 Seven précise que, à supposer même que le Tribunal n’ait pas suffisamment motivé sa conclusion relative au caractère distinctif «intrinsèque normal» du terme «seven», ce qui ne serait pas le cas, il n’en résulterait aucune incidence sur le bien-fondé de son raisonnement relatif à la similitude visuelle des signes litigieux.
41 L’OHMI rappelle que la requérante avait plaidé devant le Tribunal en faveur du faible caractère distinctif du terme «seven» pour les produits en cause, en soulignant l’existence d’un grand nombre de marques déposées dans l’Union contenant ledit mot ou le chiffre «7». Cet office partage cette assertion et en conclut que le Tribunal, n’ayant pas analysé cette circonstance, a commis une irrégularité de procédure qui affecte les intérêts de la requérante.
42 L’OHMI fait valoir que le caractère distinctif des marques contenant seulement un chiffre est extrêmement faible et que l’ajout d’autres éléments, même dotés d’un faible caractère distinctif, peut permettre d’exclure tout risque de confusion.
43 Selon cet office, les considérations figurant au point 37 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles le terme «seven» n’est pas d’un «usage habituel» dans le secteur en cause, constituent une dénaturation d’éléments de preuve, étant donné que ces derniers démontreraient que le mot «seven» apparaît dans plus de 80 marques communautaires et nationales.
Appréciation de la Cour
44 Afin de répondre au moyen invoqué, il y a lieu de rappeler que SAM, au point 45 de son mémoire en réponse déposé devant le Tribunal, a fait observer qu’il résultait d’une «recherche» dans les registres des marques que celles contenant le mot «seven» ou le chiffre «7» sont très nombreuses dans l’Union. En outre, dans une décision antérieure, une chambre de recours de l’OHMI aurait indiqué qu’il ressortait de la base de données des marques communautaires que 80 marques sont composées du mot «seven» ou commencent par ce mot. «Plus généralement», l’OHMI aurait déjà indiqué qu’il est «bien connu que des nombres [sont] fréquemment utilisés», en particulier pour les vêtements et les accessoires.
45 SAM reproche ainsi au Tribunal de ne pas avoir pris en compte cette argumentation et d’avoir, de ce fait, commis une irrégularité de procédure.
46 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a jugé, au point 38 de l’arrêt attaqué, que l’éventuel caractère distinctif intrinsèque très faible du terme «seven» n’est pas en mesure de remettre en cause la constatation selon laquelle ce terme n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures, car il est évident que ce terme est susceptible de retenir l’attention du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci.
47 Dans ces conditions, même si, comme l’affirme la requérante, le Tribunal avait commis une irrégularité de procédure en n’examinant pas l’argumentation présentée par celle-ci et relative à l’existence de nombreuses marques enregistrées dans l’Union qui contiennent le mot «seven» ou le chiffre «7», cela n’aurait eu aucune incidence sur le résultat auquel est parvenu le Tribunal.
48 En outre, la seule existence, même en nombre élevé, de marques revêtant cette caractéristique ne saurait suffire à établir le caractère faiblement distinctif de celles-ci.
49 Pour que cette allégation soit pertinente aux fins d’un tel constat, elle doit démontrer des similitudes importantes en ce qui concerne non seulement la présence du mot «seven» ou du chiffre «7» dans des marques antérieures, mais également la place, le caractère typographique, le type de présentation ornementale, l’écriture éventuellement spéciale d’une lettre particulière dudit mot et la forme du chiffre «7» ainsi que, le cas échéant, la présence d’ajouts verbaux ou figuratifs avant ou après lesdits mot ou chiffre. En outre, les marques en question doivent se référer aux mêmes produits ou services.
50 Par conséquent, même si le Tribunal avait évoqué et examiné l’argumentation exposée au point 43 du présent arrêt, il n’aurait pu parvenir à une conclusion différente de celle qu’il a retenue.
51 Dès lors, l’irrégularité de procédure alléguée par SAM ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué étant donné qu’il n’est pas établi que, en l’absence de cette prétendue irrégularité, ledit arrêt aurait pu aboutir à une conclusion différente (voir, en ce sens, arrêts du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 47; du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C‑142/87, Rec. p. I‑959, point 48, ainsi que du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, points 47 à 50).
52 Il s’ensuit que le premier moyen, tiré d’un vice de procédure, doit être écarté.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
53 Ce moyen étant divisé en trois branches, la Cour considère approprié d’examiner, en premier lieu, les première et troisième branches et, en second lieu, la deuxième branche dudit moyen.
Sur les première et troisième branches du second moyen
– Argumentation des parties
54 La première branche du second moyen est tirée du caractère excessif de l’importance accordée par le Tribunal à la position de l’élément commun «seven» au sein des marques en conflit.
55 SAM relève, à cet égard, que le fait que le signe litigieux comporte l’élément verbal «seven» n’implique pas l’existence d’une similitude avec des marques antérieures, quand bien même ce terme figure au début de la marque dont l’enregistrement est demandé. En effet, s’il est vrai que le consommateur prête davantage attention à la partie initiale d’une marque, cette considération qui ne serait pas valable dans toutes les hypothèses serait, notamment en l’espèce, dénuée de pertinence.
56 Selon SAM, le Tribunal aurait effectué à tort, aux points 39 et 45 de l’arrêt attaqué, un constat général, privilégiant une analyse des signes litigieux fondée sur les éléments situés au début de ceux-ci.
57 Seven fait valoir que le Tribunal n’a pas indiqué que, en raison de la place du mot «seven» au début du signe «seven for all mankind», le public ne tiendrait pas compte des éléments «for all mankind». Ainsi, le Tribunal aurait jugé à bon droit que le terme «seven» attirerait davantage l’attention du public pertinent que les termes «for all mankind».
58 Seven estime que le Tribunal n’a pas affirmé qu’il fallait considérer le terme «seven» comme dominant. En effet, il se serait borné à indiquer que le rôle de ce terme, par rapport à la perception de chacune des marques en conflit, n’était pas négligeable.
59 L’OHMI estime que le Tribunal a accordé une importance excessive à la position de l’élément commun «seven», qui se situe au début des marques en litige.
60 Il souligne qu’un tel regard isolé n’est pas conforme au droit, étant donné qu’il convient de considérer ledit élément par rapport au reste de la marque dont l’enregistrement est demandé.
61 La troisième branche du second moyen est tirée du caractère erroné de l’appréciation d’ensemble produite par la marque dont l’enregistrement est demandé.
62 À cet égard, SAM fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a jugé que l’appréciation des similitudes entre les signes en cause consistait à prendre en compte un seul élément d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Or, il y aurait lieu d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble.
63 Elle soutient que l’existence d’une similitude entre deux marques ne présuppose pas que leur composante commune constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque dont l’enregistrement est demandé. L’appréciation de cette similitude exigerait que chacune de ces marques soit considérée dans son ensemble, ce qui n’exclurait pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce ne serait que si toutes les autres composantes de la marque sont négligeables que l’appréciation de ladite similitude pourrait être effectuée sur la seule base de l’élément dominant.
64 Seven relève que le Tribunal a procédé à une comparaison globale des marques en conflit et a jugé que les similitudes (visuelles, phonétiques et conceptuelles) résultant de la présence du terme «seven» dans les deux signes en cause prévalent sur les différences découlant des éléments figuratifs des marques antérieures Seven et des termes «for all mankind».
65 Elle fait observer que la similitude entre lesdites marques ne suppose pas que leur élément commun constitue l’élément dominant dans le cadre de l’impression d’ensemble produite par la marque dont l’enregistrement est demandé. Toutefois, il ne pourrait être contesté que le terme «seven» domine les éléments additionnels «for all mankind».
66 L’OHMI soutient que le Tribunal a apprécié de manière erronée le signe litigieux dans son ensemble. Il aurait commis une erreur de droit en considérant que l’expression «for all mankind» n’est que faiblement distinctive pour les produits concernés. Cela résulterait précisément du fait qu’il s’agit d’une suite de mots «remarquable» qui véhicule une portée philosophique, porteuse d’un message original et inhabituel.
67 Cet office souligne que la portée conceptuelle de la marque dont l’enregistrement est demandé est essentiellement déterminée non pas par le mot «seven», mais par l’expression «for all mankind», qui écarte la similitude conceptuelle et exclut tout lien conceptuel entre les marques en cause, résultant de la présence dans les deux signes concernés de l’élément verbal «seven».
– Appréciation de la Cour
68 Afin de répondre aux première et troisième branches du second moyen, il y a lieu de relever que ces branches portent, d’une part, sur l’importance accordée par le Tribunal à l’élément «seven» dans les signes litigieux et, d’autre part, sur les appréciations effectuées par le Tribunal en ce qui concerne l’impression d’ensemble produite par la marque dont l’enregistrement est demandé et qui présente un caractère complexe.
69 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 prévoit que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque dont l’enregistrement est demandé est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Un tel risque de confusion englobe le risque d’association avec une marque antérieure.
70 Il ressort d’une jurisprudence constante que l’existence du risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 34; du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, point 46, et du 16 juin 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C‑317/10 P, non encore publié au Recueil, point 45).
71 La Cour a également jugé que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêts du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 28; du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, Rec. p. I‑2717, point 19, et OHMI/Shaker, précité, point 35).
72 Dans le cadre de l’examen d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne saurait donc se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il convient, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêts précités Medion, point 29, et OHMI/Shaker, point 41). Néanmoins, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 42).
73 En ce qui concerne la première branche du second moyen, qui est relative à l’importance que le Tribunal a donnée à l’élément «seven» dans son examen des signes litigieux, il y a lieu de faire observer que celui-ci, au point 33 de l’arrêt attaqué, a relevé que la présence dudit élément dans les deux marques en cause constitue un facteur de similitude important.
74 Le Tribunal a également mis en exergue, au point 34 dudit arrêt, l’attention accrue prêtée par le public pertinent à l’élément verbal se situant au début d’une marque, étant donné qu’il est plus aisément gardé en mémoire par ledit public.
75 En outre, il a souligné, au point 39 dudit arrêt, que cette similitude est renforcée par le fait que le terme «seven» se situe au début de chacun des signes litigieux et que la partie initiale d’une marque produit normalement un impact plus fort que la partie finale de celle-ci.
76 Enfin, le Tribunal a précisé, notamment aux points 40, 42, 45 et 48 à 50 de l’arrêt attaqué, les considérations l’ayant conduit à conclure que la présence de l’expression «for all mankind» dans la marque dont l’enregistrement est demandé n’est pas suffisante à elle seule pour pouvoir écarter la similitude créée par l’élément commun aux deux marques en conflit.
77 Par conséquent, d’une part, il doit être constaté que le Tribunal ne s’est pas borné, contrairement à ce que prétend SAM, à effectuer un constat général attribuant un caractère dominant aux éléments figurant au début d’une marque verbale, mais a examiné le signe dont l’enregistrement est demandé dans son ensemble. Partant, il n’a pas commis l’erreur de droit que lui reproche la requérante.
78 D’autre part, il importe de relever que, même si les considérations rappelées aux points 73 à 75 du présent arrêt portent sur l’impression produite par un élément déterminé d’une marque sur le public pertinent, cette impression revêtant un caractère subjectif, elles constituent des appréciations de nature factuelle.
79 Il résulte cependant des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et sur les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 51, et du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, non encore publié au Recueil, point 179).
80 La Cour a également souligné que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêts du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 85, ainsi que ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précité, point 180).
81 Aucune dénaturation de faits ou d’éléments de preuve se rapportant aux appréciations effectuées par le Tribunal quant à l’importance du terme «seven» dans les marques en conflit n’a été alléguée par la requérante.
82 Par conséquent, lesdites appréciations ne sauraient faire l’objet d’un contrôle de la part de la Cour dans le cadre du présent pourvoi.
83 Il s’ensuit que la première branche du second moyen doit être rejetée.
84 S’agissant de la troisième branche dudit moyen, il y a lieu de relever qu’elle porte, ainsi que le soutient la requérante, sur un prétendu caractère lacunaire des appréciations portées par le Tribunal sur la perception globale, par le consommateur, de la marque dont l’enregistrement est demandé.
85 Afin de répondre à cette argumentation, il convient de rappeler que la détermination du caractère distinctif, ou non, des différents éléments d’un signe, leur importance dans l’impression globale produite par celui-ci ainsi que le constat d’une similitude conceptuelle par rapport à un autre signe comportent une pondération qui implique une analyse de nature factuelle (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, United States Polo Association/OHMI, C‑327/11 P, points 59 et 61).
86 La Cour a également considéré que l’appréciation globale de cette impression implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, point 45).
87 En ce qui concerne la présente affaire et s’agissant de l’aspect conceptuel de la marque dont l’enregistrement est demandé, le Tribunal a jugé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que l’expression «for all mankind» doit être considérée comme faiblement distinctive au regard des produits concernés et que, partant, la portée conceptuelle de ladite marque est essentiellement déterminée par le terme «seven», conçu comme étant le terme principal auquel se réfèrent les termes additionnels. Le Tribunal en a conclu, audit point 48, que les marques en conflit présentent une certaine similitude sur le plan conceptuel, à tout le moins à l’égard de la partie anglophone du public pertinent.
88 C’est sur la base de ces considérations que le Tribunal a jugé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que les termes additionnels «for all mankind» ne suffisent pas à écarter la similitude conceptuelle existant entre les signes litigieux et, partant, la perception d’ensemble dans laquelle le terme «seven» prime les autres éléments de la marque dont l’enregistrement est demandé.
89 Il importe d’ajouter que le Tribunal a complété ses appréciations relatives à la perception d’ensemble des marques en conflit par une analyse de la dimension linguistique de la marque dont l’enregistrement est demandé, c’est-à-dire la compréhension du vocabulaire de la langue anglaise par le consommateur des produits en cause (voir points 49 et 50 de l’arrêt attaqué).
90 Dans ces conditions, le Tribunal a relevé, au point 51 de l’arrêt attaqué, qu’il existe entre les marques en conflit une certaine similitude globale, compte tenu de la présence, dans la marque dont l’enregistrement est demandé, de l’élément «seven», en réitérant le constat fait au point 33 dudit arrêt, selon lequel le rôle dudit élément n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures.
91 Ce faisant, le Tribunal a apprécié, dans leur ensemble, les signes en conflit, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, conformément à la jurisprudence énoncée au point 70 du présent arrêt.
92 Eu égard à cet examen détaillé et exhaustif effectué par le Tribunal, la troisième branche du second moyen, tirée d’un prétendu caractère lacunaire du raisonnement du Tribunal relatif à la perception globale, par le consommateur, de la marque dont l’enregistrement est demandé, doit être rejetée.
Sur la deuxième branche du second moyen
– Argumentation des parties
93 SAM fait valoir que la conclusion du Tribunal, figurant au point 42 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la présence de l’élément commun «seven» au début des marques en conflit entraîne un certain degré de similitude entre les marques antérieures et la marque dont l’enregistrement est demandé se trouve en contradiction avec les affirmations du Tribunal énoncées aux points 39 et 40 dudit arrêt en ce qui concerne l’impression donnée par les termes additionnels figurant dans le signe litigieux.
94 SAM relève également qu’il résulte des motifs retenus par le Tribunal aux points 45 et 49 de l’arrêt attaqué que les éléments «for all mankind» constituent une suite de mots «remarquable» sur le plan phonétique et ont une portée «philosophique» sur le plan conceptuel. En considérant que les marques en conflit sont similaires, nonobstant l’importance reconnue des termes «for all mankind», le Tribunal se serait contredit et n’aurait pas tiré les conséquences desdits motifs.
95 Seven estime que le Tribunal a jugé à juste titre que les termes «for all mankind», bien qu’ils ne soient pas négligeables dans l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque dont l’enregistrement est demandé, ne sauraient occulter la similitude visuelle ou écarter la similitude phonétique créées par l’élément commun «seven». Le Tribunal aurait examiné et comparé l’impression visuelle produite par les marques en conflit en jugeant à juste titre que l’élément commun «seven» prévalait sur les différences existant entre ces dernières.
96 Selon Seven, le Tribunal, sans se contredire, a procédé à une appréciation tendant à déterminer si l’expression «seven for all mankind» pourrait avoir une portée conceptuelle permettant de distinguer cette marque des marques antérieures contenant le mot «seven», en parvenant à la conclusion que tel n’est pas le cas.
97 L’OHMI fait valoir que le Tribunal, aux points 45 et 49 de l’arrêt attaqué, a admis le caractère «remarquable» et «philosophique» de l’expression «for all mankind». Toutefois, il aurait jugé, au point 48 dudit arrêt, que l’expression «for all mankind» doit être considérée comme faiblement distinctive au regard des produits concernés, étant donné qu’elle serait aisément perçue par le public pertinent comme indiquant le public destinataire des produits en cause, et non comme étant porteuse d’un message «original et inhabituel».
98 L’Office en conclut que le Tribunal s’est contredit dans les affirmations susvisées.
– Appréciation de la Cour
99 Il ressort de l’argumentation formulée au soutien de la deuxième branche du second moyen que SAM reproche au Tribunal des incohérences entachant la motivation de l’arrêt attaqué sur deux points.
100 La requérante vise ainsi les appréciations du Tribunal relatives à la similitude existant entre les signes litigieux sur le plan visuel, d’une part, ainsi que sur les plans phonétique et conceptuel, d’autre part.
101 S’agissant du premier argument invoqué par la requérante, il convient de faire observer que le Tribunal, au point 42 de l’arrêt attaqué, a relevé que, nonobstant la présence d’éléments verbaux additionnels figurant dans la marque dont l’enregistrement est demandé, la présence de l’élément commun «seven» au début des marques en conflit empêche de nier l’existence d’un certain degré de similitude sur le plan visuel entre ces marques.
102 Le Tribunal, au point 39 dudit arrêt, a mis en exergue le fait que la perception visuelle d’une marque et l’attention prêtée par le consommateur à celle-ci se focalisent généralement sur le début d’un signe verbal plutôt que sur la fin de celui-ci. Le Tribunal a également précisé, audit point 39, que la partie initiale d’une marque produit un impact plus fort que la partie finale de celle-ci et que, dès lors, le terme se situant au début de la marque attire davantage l’attention du public pertinent que les termes additionnels.
103 Le Tribunal a poursuivi son raisonnement, au point 40 de l’arrêt attaqué, en admettant que la présence de termes additionnels figurant dans la marque dont l’enregistrement est demandé n’est pas négligeable dans l’impression visuelle d’ensemble produite par ladite marque et que cette dernière a une structure et une longueur différentes de celles des marques antérieures.
104 Ayant effectué ce constat et tenant compte des particularités du cas d’espèce, le Tribunal a néanmoins estimé, audit point 40, que les termes additionnels ne peuvent occulter la similitude visuelle existant entre les signes en cause.
105 Il importe, toutefois, de relever que ces considérations ne sont entachées d’aucune contradiction.
106 En effet, le Tribunal a effectué une pondération des différents facteurs pertinents, ainsi qu’il lui incombe de le faire en vertu de la jurisprudence évoquée au point 70 du présent arrêt.
107 Dans le cadre d’une telle pondération, le Tribunal est notamment appelé à identifier toutes les caractéristiques des marques en conflit et à les mettre en balance afin d’établir ou non l’existence d’un certain degré de similitude entre les signes en cause.
108 À cet égard, le Tribunal, tout en ayant reconnu le caractère particulier des termes additionnels litigieux, a jugé que la présence du mot «seven» au début des signes litigieux prime les termes additionnels. Ainsi, ces derniers ont été considérés par le Tribunal comme n’étant pas susceptibles d’effacer l’impression produite par le terme «seven» auprès du public pertinent.
109 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir conclu à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes litigieux, tout en ayant reconnu la présence d’un élément original et inhabituel dans la marque dont l’enregistrement est demandé.
110 Le premier argument invoqué, tiré d’une contradiction de motifs n’est donc pas fondé.
111 S’agissant du second argument invoqué par la requérante, lequel vise les appréciations du Tribunal relatives aux aspects phonétique et conceptuel de la marque dont l’enregistrement est demandé, il y a lieu de rappeler que le Tribunal, aux points 45 et 49 de l’arrêt attaqué, a reconnu que les marques en conflit revêtent une certaine similitude phonétique et conceptuelle.
112 S’il est vrai que, dans le cadre des considérations portant sur ces deux aspects, le Tribunal a indiqué que les termes «for all mankind» constituent une suite de mots «remarquable» et que ces mots revêtent une portée «philosophique», il n’en demeure pas moins que ces considérations ont été regardées par le Tribunal comme se rapportant à des aspects secondaires.
113 En effet, le Tribunal a souligné, aux points 42 et 45 de l’arrêt attaqué, que ces deux aspects particuliers ne sont pas suffisants à eux seuls pour écarter la similitude phonétique créée par l’élément commun aux deux marques, ni à même de donner à la marque dont l’enregistrement est demandé un contenu conceptuel s’écartant suffisamment de celui des marques antérieures.
114 Ainsi, la simple reconnaissance d’aspects «remarquable» et «philosophique» dans ladite marque ne saurait s’opposer à la conclusion selon laquelle, en raison de la présence du terme «seven», il existe une similitude globale et, par voie de conséquence, un risque de confusion entre les signes litigieux.
115 Il y a lieu de faire remarquer à cet égard que, à l’instar des considérations relatives à la similitude existant entre les signes litigieux sur le plan visuel, évoquées aux points 101 à 104 du présent arrêt, celles relatives aux aspects phonétique et conceptuel desdits signes sont fondées sur une analyse de tous les facteurs pertinents et correspondent aux appréciations qu’il incombe au Tribunal d’effectuer, ainsi qu’il a été rappelé au point 70 du présent arrêt.
116 Fait notamment partie de cette analyse l’identification de l’ensemble desdits facteurs, y compris ceux qui ne sont pas en concordance avec l’appréciation finale retenue. Il en découle que le fait d’énoncer des facteurs particuliers qui divergent de cette appréciation, ceci dans le cadre d’une pondération globale, ne saurait révéler une contradiction dans la motivation exposée.
117 Il s’ensuit que le raisonnement suivi par le Tribunal en ce qui concerne les similitudes phonétique et conceptuelle existant entre les marques en cause n’est pas non plus entaché d’une contradiction.
118 Au vu de ce qui précède, aucune incohérence ne saurait être constatée dans la motivation retenue par le Tribunal en ce qui concerne l’appréciation qu’il a faite des deux éléments évoqués au point 100 du présent arrêt.
119 La deuxième branche du second moyen doit, dès lors, être rejetée comme non fondée.
120 Il s’ensuit que le second moyen du pourvoi doit être écarté dans son ensemble.
121 Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
122 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Au terme de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, premier alinéa, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Seven ayant conclu à la seule condamnation de SAM et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner SAM à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Seven. En conséquence, l’OHMI supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Seven for all mankind LLC est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Seven SpA.
3) L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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