26.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 95/5
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) le 11 janvier 2011 — Maria das Dores Meira da Silva/Zurich — Companhia de Seguros SA
(Affaire C-13/11)
2011/C 95/08
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maria das Dores Meira da Silva.
Partie défenderesse: Zurich — Companhia de Seguros SA.
Questions préjudicielles
1)
Dans un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile et un piéton qui traverse une rue, qui entraîne pour ce dernier des dommages corporels et matériels, le fait d’exclure la réparation de ces dommages si l’accident est imputable au comportement du piéton, selon l’interprétation donnée aux articles 505 et 570 du code civil portugais, est-il ou non contraire au droit communautaire, et notamment aux articles 3, paragraphe 1, de la première directive 72/166/CEE (1), 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE (2) et 1er bis de la troisième directive 90/232/CEE (3), inséré par l’article 4 de la cinquième directive 2005/14/CE (4) — directives ayant toutes trait à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs — au regard de la jurisprudence de la Cour concernant les circonstances dans lesquelles il est possible d’exclure l’indemnisation au titre de l’assurance obligatoire de la responsabilité résultant de la circulation de véhicules automoteurs?
2)
Dans l’affirmative, c’est-à-dire si cette exclusion de l’indemnisation est contraire au droit communautaire, l’interprétation des dispositions citées du code civil portugais selon laquelle il convient de limiter ou de réduire cette indemnisation en tenant compte de la faute du piéton, d’une part, et du risque inhérent au véhicule automobile, d’autre part, dans la survenance du sinistre est-elle conforme aux directives communautaires précitées?
(1) Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1).
(2) Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 8, p. 17).
(3) Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33).
(4) Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14).
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