14.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 145/3
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 17 janvier 2011 — Anton Vinkov/Nachalnik «Administrativno-nakazatelna deynost» v otdel «Patna politsiya» na Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti (directeur des sanctions administratives au service «police de la route» près la direction des affaires intérieures de la région capitale)
(Affaire C-27/11)
2011/C 145/03
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrtiven sad Sofia-grad.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anton Vinkov.
Partie défenderesse: Nachalnik «Administrativno-nakazatelna deynost» v otdel «Patna politsiya» na Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti (directeur des sanctions administratives au service «police de la route» près la direction des affaires intérieures de la région capitale).
Questions préjudicielles
1)
Faut-il interpréter les normes applicables en droit national telles que celles dans l’affaire au principal, dans la mesure où elles se rapportent aux conséquences juridiques d’une décision d’infliger une sanction pécuniaire pour réprimer une infraction administrative, en l’occurrence un accident de la circulation routière, édictée par une autorité administrative, conformément aux dispositions des traités et du droit dérivé, dans le domaine de l’«espace de liberté, de sécurité et de justice» et/ou, le cas échéant, dans celui des transports?
2)
S’ensuit-il des dispositions des traités et des mesures adoptées sur leur fondement dans le domaine de l’«espace de liberté, de sécurité et de justice» concernant la coopération judiciaire en matière pénale, de l’article 82, paragraphe 1, sous a), TFUE, ainsi que dans le domaine des transports, en vertu de l’article 91, sous c), TFUE, que des sanctions administratives pour des infractions routières pouvant recevoir la qualification de «mineures» au sens et en combinaison avec l’article 2 du protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrent dans le champ d’application du droit de l’Union?
3)
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, il convient d’apporter également une réponse aux questions suivantes:
3.1.
Une infraction administrative aux règles de la circulation routière représente-t-elle une «infraction mineure» en vertu du droit de l’Union, dans le contexte de l’affaire au principal, lorsque les circonstances suivantes sont réunies:
A)
l’agissement ayant donné lieu à un accident de la circulation routière qui a causé un préjudice matériel est qualifié de fautif et est réprimé en tant qu’infraction administrative;
B)
en fonction du montant de la sanction pécuniaire prévue, la décision de l’infliger peut ou non faire l’objet d’un recours juridictionnel, et la personne concernée a ou non la faculté de prouver que l’agissement qui lui est imputé n’est pas de son fait et n’a pas été fautif;
C)
un certain nombre de points, indiqué dans la décision, sont ipso jure retirés du permis à points à partir du moment où celle-ci produit ses effets;
D)
suite à l’introduction du système du permis à points, délivré au départ avec un solde déterminé de points servant à comptabiliser les infractions commises, l’on prend également en compte les points retirés ipso jure suite à des décisions infligeant des sanctions administratives insusceptibles de recours;
E)
en cas de recours juridictionnel intenté contre une mesure de contrainte consistant à retirer un permis de conduire pour véhicule à moteur en raison de la déchéance du droit de conduire entraînée ipso jure par le retrait de la totalité des points initialement accordés, il n’est pas procédé à un contrôle juridictionnel préalable de la légalité des décisions infligeant une sanction administrative, insusceptibles de recours, par lesquelles le retrait des points est ordonné.
3.2.
Y a-t-il lieu de conclure que l’article 82 TFUE, et, le cas échéant, également l’article 91, paragraphe 1, sous c), TFUE, ainsi que les mesures adoptées sur le fondement des dispositions précitées et la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, tolèrent que le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et jugements ou des mesures prises pour l’amélioration de la sécurité routière ne s’appliquent pas à une décision d’infliger une sanction pécuniaire à la suite d’une infraction routière dans les conditions de l’affaire au principal, cet agissement pouvant être qualifié de «mineur» en droit de l’Union, alors que l’État membre aurait prévu de s’écarter du respect dû à la faculté d’intenter un recours devant une juridiction compétente en matière pénale, et autorisent l’application des modalités procédurales nationales en cas de recours contre l’accusation d’avoir commis une infraction.
4)
En cas de réponse négative à la deuxième question, il convient d’apporter également une réponse à la question suivante:
Y a-t-il lieu de conclure que l’article 82 TFUE, et, le cas échéant, également l’article 91, paragraphe 1, sous c), TFUE, ainsi que les mesures adoptées sur le fondement des dispositions précitées et la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, tolèrent que le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et jugements ou les mesures prises pour l’amélioration de la sécurité routière en droit de l’Union, ne s’appliquent pas, à la discrétion de l’État-membre, alors que celui-ci aurait prévu par un acte normatif de ne pas respecter la faculté d’intenter un recours devant une juridiction compétente en matière pénale, et autorisent l’application des modalités procédurales nationales en cas de recours contre l’accusation d’avoir commis une infraction, eu présence d’une décision d’infliger une sanction pécuniaire à la suite d’une infraction routière, dans les conditions de l’affaire au principal lorsque les éléments suivants sont réunis:
A)
l’agissement a donné lieu à un accident de la circulation routière qui a causé un préjudice matériel, cet agissement étant qualifié de fautif et punissable en tant qu’infraction administrative;
B)
en fonction du montant de la sanction pécuniaire prévue, la décision de l’infliger peut ne pas faire l’objet d’un recours juridictionnel, et la personne concernée a ou n’a pas la faculté de prouver que l’agissement qui lui est imputé n’a pas été fautif;
C)
un certain nombre de points, indiqué dans la décision, est ipso jure retiré du permis à points lorsque celle-ci devient définitive;
D)
suite à l’introduction du système du permis à points, délivré au départ avec un solde déterminé de points servant à comptabiliser les infractions commises, l’on prend également en compte les points retirés ipso jure suite à des décisions infligeant des sanctions administratives insusceptibles de recours;
E)
en cas de recours juridictionnel intenté contre une mesure de contrainte consistant à retirer un permis de conduire pour véhicule à moteur en raison de la déchéance du droit de conduire entraînée ipso jure par le retrait de la totalité des points initialement accordés, il n’est pas procédé préalablement à un contrôle juridictionnel de la légalité des décisions infligeant une sanction administrative, insusceptibles de recours, par lesquelles le retrait des points est ordonné.
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