2.4.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 103/16
Recours introduit le 1er février 2011 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-46/11)
2011/C 103/29
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Petrova et K. Herrmann, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
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Constater que, en transposant incorrectement les conditions du régime dérogatoire, telles que prévues à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition;
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condamner la République de Pologne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission fait grief à la République de Pologne d'avoir incorrectement transposé en droit polonais les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 1, de la directive du Conseil 92/43/CEE, en ce qui concerne les dérogations aux interdictions visant à protéger les espèces aviaires et animales.
En premier lieu, dans les deux règlements du ministre de l'Environnement sur les espèces végétales et animales sauvages protégées, est autorisée, respectivement au paragraphe 7, sous 1) et au paragraphe 8, une dérogation générale aux interdictions visant à protéger les espèces (telle que par exemple l'interdiction de mise à mort intentionnelle, de capture, etc), en ce qui concerne les activités liées à la conduite, de manière rationnelle, de l'économie agricole, forestière ou de la pêche. Or, cette possibilité de dérogation n'est pas prévue à l'article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/43/CEE.
En deuxième lieu, la faculté prévue à l'article 52, paragraphe 2, sous 5), de la loi de protection de l'environnement, d'établir, par rapport aux interdictions liées à la protection des espèces animales, une dérogation pour «la prévention de dommages importants notamment à l'économie agricole, forestière ou de la pêche», a une portée plus large que la dérogation prévue à l'article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/43/CEE.
En troisième lieu, la faculté, prévue à l'article 56, paragraphe 4, sous 2), de la loi de protection de l'environnement, de déroger aux interdictions liées à la protection des espèces en cas de «nécessité de limiter des dommages importants à l'économie, notamment à l'économie agricole, forestière ou de la pêche», a une portée plus large que la dérogation prévue à l'article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive Habitats.
En quatrième lieu, le règlement du 28 septembre 2004 relatif aux espèces animales sauvages protégées autorise la mise à mort, la capture, etc, de la loutre (Lutra Lutra) vivant dans des étangs poissonneux reconnus comme des domaines d'élevage, bien qu'il s'agisse d'une espèce nécessitant une protection stricte selon l'annexe IV de la directive 92/43/CEE.
(1) JO L 206, p. 7;
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