14.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 145/7
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 8 février 2011 — Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
(Affaire C-56/11)
2011/C 145/08
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G.
Partie défenderesse: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH.
Questions préjudicielles
1)
Le prestataire d’opérations de triage à façon doit-il uniquement s’acquitter de l’obligation d’information régie par l’article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement no 2100/94 (1) et l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1768/95 (2) lorsque la demande d’information du titulaire lui parvient avant l’expiration de la campagne de commercialisation concernée par la demande (ou de la dernière campagne de commercialisation si plusieurs campagnes sont visées)?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question:
Une demande d’information est-elle «présentée dans les délais» dès lors que le titulaire affirme dans sa demande disposer d’indices de ce que le prestataire a réalisé ou prévoit de réaliser des opérations de triage à façon portant sur le produit de la récolte qu’un agriculteur nommément désigné dans la demande a obtenu grâce à la mise en culture du matériel de multiplication de la variété protégée, opérations visant à mettre en culture le produit de cette récolte, ou bien la preuve des indices invoqués doit-elle en plus être fournie au prestataire dans la demande d’information (par exemple par l’envoi d’une copie de la déclaration de mise en culture de l’agriculteur)?
3)
Des indices donnant naissance à une obligation d’information du prestataire peuvent-ils résulter du fait que le prestataire, en sa qualité de mandataire du titulaire, exécute le contrat de multiplication visant à la production de semences commercialisables de la variété protégée, que le titulaire a conclu avec un agriculteur chargé d’effectuer la multiplication, dès lors et au motif que l’agriculteur acquiert de facto la possibilité, dans le cadre de l’exécution dudit contrat, d’utiliser une partie des semences de multiplication obtenues en vue de leur mise en culture?
(1) Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 173, p. 14).
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