30.4.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 130/11
Pourvoi formé le 16 février 2011 par DTL Corporación, S.L. contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-188/10, DTL Corporación, S.L./Office d’harmonisation du marché intérieur (marques, dessins et modèles) OHMI
(Affaire C-67/11 P)
2011/C 130/20
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: DTL Corporación, S.L. (représentant: Me A. Zuazo Araluze, Avocat)
Autre partie à la procédure: Office d’harmonisation du marché intérieur (marques, dessins et modèles) OHMI et Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, S.L.
Conclusions de la partie requérante
—
annuler dans sa totalité l'arrêt rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l'affaire T-188/10
—
accueillir les prétentions suivantes présentées en première instance:
1)
annuler la décision rendue le 17 février 2010 par la deuxième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 767/2009-2;
2)
la remplacer par une autre rejetant l'opposition présentée en son temps par la société GESTION DE RECURSOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L., contre la marque communautaire numéro 515 33 25 «SOLARIA» marque figurative, autorisant l'enregistrement de ladite marque communautaire pour tous les services demandés dans les classes 37 et 42;
3)
condamner aux dépens l'OHMI et les autres parties qui interviendraient à l’appui des conclusions de ce dernier dans le présent pourvoi.
Moyens et principaux arguments
—
irrégularités de procédure devant le Tribunal qui portent atteinte aux intérêts de la partie requérante: la demande de suspension de la procédure au titre de l'article 77 sous c) et d) du règlement de procédure du Tribunal a été totalement ignorée (article 58 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne);
—
violation du droit de l'Union par le Tribunal: l'arrêt viole l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) du Conseil — actuellement règlement (CE) no 207/2009 (2) du Conseil —, sur la marque communautaire, en affirmant expressément:
a)
que l'élément verbal de la marque communautaire faisant l'objet du litige est dominant dans l'impression d’ensemble donnée par la marque
b)
que ledit élément verbal n'est pas dominant dans l'impression d’ensemble donnée par la marque; il s'agit d'une contradiction qui a une influence décisive sur l'appréciation du risque de confusion (article 58 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne).
(1) Règlement du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. JO 1994 L 11, p. 1.
(2) Règlement du 24 mars 2009, JO L 78, p. 1.
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