30.4.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 130/13
Recours introduit le 21 février 2011 — Commission/Autriche
(Affaire C-75/11)
2011/C 130/23
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Kreuschitz et D. Roussanov, agents)
Partie défenderesse: République d’Autriche
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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constater que, en n’accordant une réduction sur le prix des transports publics qu’aux étudiants pour lesquels des allocations familiales autrichiennes sont octroyées, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 18, 20 et 21 TFUE ainsi que de l’article 24 de la directive 2004/38/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE;
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condamner la République d’Autriche aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les citoyens de l’Union ont le droit de circuler librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Si des citoyens de l’Union font usage de ce droit, ils doivent, par principe, être traités de la même manière que les ressortissants de l’État membre d’accueil.
Par nature, le fait de subordonner la réduction accordée aux étudiants sur le prix des transports à la perception des allocations familiales en Autriche défavorise davantage les ressortissants des autres États membres que les ressortissants autrichiens et viole ainsi le principe d’égalité de traitement entre les citoyens de l’Union et les ressortissants nationaux.
Contrairement à l’avis du gouvernement autrichien, la réduction sur le prix des transports ne constitue pas une prestation en nature visant à compenser les charges familiales, étant donné que seuls les étudiants inscrits à un établissement d’enseignement supérieur peuvent manifestement prétendre à cet avantage.
La différence de traitement opérée à l’égard des étudiants dont les parents n’ont pas droit aux allocations familiales autrichiennes n’est pas non plus couverte par la dérogation prévue à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, en vertu de laquelle l’État membre d’accueil peut, dans certaines circonstances, refuser d’octroyer aux étudiants ressortissants d’autres États membres des aides d’entretien aux études sous la forme de bourses d’études ou de prêts.
Toute dérogation au principe d’égalité de traitement doit être interprétée de manière restrictive. C’est pourquoi la réduction accordée aux étudiants sur le prix des transports ne peut pas constituer une aide d’entretien aux études sous la forme d’une bourse d’études ou d’un prêt. Par conséquent, le refus d’accorder une réduction aux étudiants dont les parents ne perçoivent pas les allocations familiales autrichiennes viole le droit de l’Union.
(1) JO L 158, p. 77.
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