21.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 152/11
Pourvoi formé le 25 février 2011 par E.ON Energie AG contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal (Huitième chambre) dans l’affaire T-141/08, E.ON Energie AG/Commission
(Affaire C-89/11 P)
2011/C 152/20
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: E.ON Energie AG (représentants: A. Röhling, F. Dietrich et R. Pfromm, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt du Tribunal attaqué et la décision de la défenderesse C(2008) final, du 30 janvier 2008, dans l’affaire COMP/B-1/39.326, notifiée à la partie requérante le 6 février 2008;
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et la décision précités en ce que:
a)
la partie requérante s’est vue infligée une amende,
b)
la partie requérante a été condamnée aux dépens,
et faire droit aux conclusions de première instance de la partie requérante;
—
à titre plus subsidiaire encore, annuler l’arrêt du Tribunal attaqué et renvoyer l’affaire devant la Cour;
—
condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal attaqué, la partie requérante concluant qu’il plaise à la Cour annuler ce dernier, ainsi que la décision de la partie défenderesse C(2008) final, du 30 janvier 2008, dans l’affaire COMP/B-1/39.326. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé la décision en vertu de laquelle la partie défenderesse a infligé à la partie requérante une amende, et lui a reproché d’avoir brisé un scellé apposé par des agents de la Commission en application de l’article 20, paragraphe 2, sous d), du règlement no1/2003 et d’avoir, «à tout le moins par négligence», violé l’article 23, paragraphe 1, sous e), du même règlement. Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque six moyens:
1)
La partie requérante reproche en premier lieu au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans la répartition de la charge de la preuve opérée et, de ce fait, d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence et la maxime décisionnelle du droit communautaire «in dubio pro reo». Le Tribunal aurait en particulier méconnu le fait que l’élément de preuve consistant en un scellé ayant (incontestablement) excédé sa durée maximale de conservation, ne constituait pas un élément de preuve «suffisamment précis» pour établir l’existence d’une infraction.
2)
Par son deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal n’aurait pas respecté l’obligation de motivation qui lui incombe en raison d’une qualification juridique erronée. Selon elle, en renversant la charge de la preuve, le Tribunal aurait méconnu le critère de la «remise en cause» de la valeur probante du scellé qu’il avait tout d’abord lui-même invoqué en exigeant ensuite, dans le cadre de la qualification juridique, l’existence d’un «lien de causalité» direct entre le dépassement de la durée de conservation et l’apparition d’une fausse réaction positive.
3)
Par son troisième moyen, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé des éléments de preuve et, par conséquent, d’avoir commis une erreur de logique, d’avoir méconnu le principe général de la primauté du droit ainsi que, une fois encore, l’obligation de motivation qui lui incombait. A cet égard, la partie requérante fait valoir en particulier que le Tribunal aurait attribué à l’élément de preuve constitué par le «procès verbal d’apposition de scellé» une teneur déclarative qui ne pouvait pas en être déduite, en supposant qu’il constituerait une preuve suffisante de l’existence d’une apposition régulière du scellé.
4)
Par son quatrième moyen, la partie requérante invoque un défaut de motivation supplémentaire de l’arrêt lié à une méconnaissance des lois de la logique. Selon elle, le Tribunal aurait tiré du fonctionnement des scellés utilisés lors des autres appositions de scellés intervenues dans ses locaux la conclusion logiquement inexplicable selon laquelle le scellé litigieux devait, lui aussi, fonctionner.
5)
La partie requérante fait grief au Tribunal, par son cinquième moyen, d’avoir violé les règles applicables à une administration de la preuve régulière, les lois de la logique ainsi que le principe «in dubio pro reo». Selon elle, le Tribunal aurait, notamment, considéré que l’argument de la requérante relatif à l’état des inscriptions «VOID» sur l’encadrement de la porte était erroné en droit et inopérant et aurait, en violation des règles applicables à une administration de la preuve régulière, omis d’ordonner une mesure d’instruction en ce sens.
6)
Par son sixième moyen, la partie requérante reproche enfin au Tribunal d’avoir violé le droit en méconnaissant, une fois de plus, les règles applicables à une administration de la preuve régulière et le principe de proportionnalité en tant que principe de l’État de droit dans le cadre de la fixation du montant de l’amende. Selon elle, le Tribunal aurait omis de tenir compte de la circonstance atténuante résultant du fait que la défenderesse au pourvoi était, elle même, à l’origine de la situation rétrospectivement impossible à éclaircir et qui prévalait le jour de l’inspection. De plus, la requérante estime que, s’agissant de la portée de l’atteinte à l’intérêt protégé, le Tribunal a omis d’ordonner une mesure d’instruction concernant la question de l’ouverture de la porte, question importante pour la détermination de la gravité de l’infraction et, de ce fait, pour le montant de l’amende.
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