16.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/10
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 28 février 2011 — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V.
(Affaire C-92/11)
2011/C 211/17
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: RWE Vertrieb AG.
Partie défenderesse: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V.
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens que les clauses contractuelles de modification des prix contenues dans les contrats de livraison de gaz passés avec des consommateurs qui sont livrés en dehors de l’obligation générale d’approvisionnement, dans le cadre de la liberté contractuelle de droit commun (clients à contrat spécial), ne sont pas soumises aux dispositions de cette directive dès lors que les règles légales en vigueur, applicables aux clients relevant du tarif standard dans le cadre de l’obligation générale de connexion et d’approvisionnement, sont reprises telles quelles dans les relations contractuelles avec les clients à contrat spécial ?
2)
Convient-il d’interpréter — pour autant qu’elles soient applicables — les dispositions combinées des articles 3 et 5 et des points 1, lettre j), et 2, lettre b), deuxième partie, de l’annexe à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, et de l’annexe A, lettre b) et/ou lettre c) de la directive 2003/55/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, en ce sens que les clauses contractuelles de modification des prix contenues dans les contrats de livraison de gaz passés avec des clients à contrat spécial sont conformes aux exigences d’une rédaction claire et compréhensible, et/ou du degré de transparence nécessaire lorsque, sans indiquer le motif, les conditions et l’ampleur d’une modification de prix, elles garantissent cependant que l’entreprise d’approvisionnement en gaz notifiera à ses clients toute augmentation de prix avec un préavis raisonnable et que les clients seront libres de résilier le contrat s’ils ne souhaitent pas accepter les conditions modifiées qui leur auront été notifiées ?
(1) JO L 95, p. 29.
(2) JO L 176, p. 57.
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