21.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 152/12
Pourvoi formé le 1er mars 2011 par August Storck KG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 17 décembre 2010 dans l’affaire T-13/09 — August Storck KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-96/11 P)
2011/C 152/21
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: August Storck KG (représentants: T. Reher, P. Goldenbaum, I. Rohr, T. Melchert, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
—
l’annulation de l’arrêt attaqué;
—
qu’il soit statué définitivement sur l’affaire en faisant droit aux conclusions formulées en première instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur le fond du litige;
—
condamner l’OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal par lequel ce dernier a rejeté le recours formé par la partie requérante au pourvoi, recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 12 novembre 2008, qui a rejeté sa demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel reproduisant la forme d’une souris en chocolat comme marque communautaire.
La partie requérante au pourvoi avance les trois moyens suivants:
I. La violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (RMC)
1)
Le Tribunal a méconnu la notion de caractère distinctif à plusieurs égards, et fait ainsi une fausse application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du RMC, et refusé à tort de reconnaître à la marque demandée un caractère distinctif intrinsèque.
2)
Le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant la marque demandée à la lumière de la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles reproduisant la forme du produit et dépourvues d’éléments graphiques ou verbaux, alors que la marque demandée présente un élément graphique sous la forme d’un bas-relief. La marque aurait dû être légitimement examinée en application des principes applicables aux marques figuratives.
3)
Le Tribunal a apprécié de manière erronée le fait que la forme d’un produit poursuit, outre l’objectif d’identification du produit, d’autres finalités comme par exemple des finalités esthétiques, sans que cela soit susceptible d’affecter le caractère distinctif intrinsèque de la marque.
4)
Le Tribunal a interprété les termes «habituellement pas» au sens de «pas habitué» et a ainsi exclu toute possibilité que le consommateur, dans le domaine des confiseries, soit déjà habitué à des marques tridimensionnelles telles que celle objet de la demande, et qu’il puisse ainsi la considérer comme étant distinctive. Ce faisant, le Tribunal n’a pas correctement appréhendé l’importance des formes de produits pour l’identification des produits sur le marché pertinent des confiseries et, partant, a méconnu le critère juridique servant à établir le caractère distinctif des marques consistant en la forme du produit dans le domaine des confiseries, dans la mesure où ces marques tridimensionnelles s’inspirent d’animaux et/ou d’autres êtres vivants ou une combinaison d’éléments de différents êtres vivants.
5)
Le Tribunal a établi à tort une opposition entre «configuration décorative», d’une part, et «analyse», d’autre part, et a ainsi méconnu le principe selon lequel les marques doivent être appréciées en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles produisent.
6)
La combinaison de ces éléments erronés a, en fin de compte, conduit le Tribunal à refuser de reconnaître à la marque demandée tout caractère distinctif, alors qu’une application exacte des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC aurait conduit à lui reconnaître un caractère distinctif.
II. Le non-respect du droit d’être entendu
7)
En ne tenant pas compte, dans l’arrêt, d’une grande partie des arguments avancés par la requérante, le Tribunal n’a pas respecté le droit de cette dernière d’être entendue.
III. La violation de l’article 73, première phrase, du RMC (l’obligation de motivation)
8)
Le Tribunal a fondé son arrêt sur la présomption selon laquelle la forte personnalité individuelle de la figure formant la marque ne serait pas établie, alors qu’en vertu du principe de l’examen d’office des faits il aurait incombé à l’OHMI de réfuter, en produisant des figures comparables, connues sur le marché, la réalité de la personnalité de la figure en question. Le Tribunal n’a manifestement pas voulu se pencher sur l’argument de la partie requérante, et a par conséquent manqué à l’obligation de motivation qui lui incombait.
9)
Dans la mesure où il a certes tenu compte dans l’arrêt d’une partie de l’argumentation de la partie requérante, mais qu’il ne l’a ni appréciée ni, pour l’essentiel, mentionnée, le Tribunal a manqué à l’obligation qui lui incombait de motiver à suffisance de droit son arrêt.
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