14.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 145/11
Pourvoi formé le 1er mars 2011 par Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2010 par le Tribunal (première chambre) dans l’affaire T-336/08, Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-98/11 P)
2011/C 145/16
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (représentants: G. Hild et R. Lange, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt rendu le 17 décembre 2010 par le Tribunal (première chambre) dans l’affaire T-336/08 et condamner l’OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal par lequel ce dernier a rejeté le recours de la requérante tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 11 juin 2008, concernant le rejet de sa demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un lapin de chocolat avec ruban rouge.
La requérante fonde son pourvoi sur une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement no 40/94.
Pour ce qui concerne le premier moyen, quant à l’appréciation du caractère distinctif, ni l’appréciation par l’OHMI ni l’appréciation juridique par le Tribunal n’auraient satisfait les exigences légales, étant donné que les deux décisions rendues par ces instances se seraient basées sur des suppositions. L’OHMI aurait supposé que le constat selon lequel le lapin de Pâques en chocolat serait une forme typique pour la fête de Pâques serait valable pour l’ensemble des États membres de l’Union et que cela serait constant entre les parties. Or, ce fait n’a jamais été constant entre les parties, et la partie requérante aurait expressément contesté cette affirmation, en présentant les faits de manière exhaustive. L’OHMI et le Tribunal auraient dû se pencher sur cette analyse afin d’exercer correctement leur contrôle au titre de l’article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94. Le Tribunal serait en outre parvenu à la conclusion que l’usage d’une feuille dorée pour des lapins de Pâques en chocolat serait courant sur le marché, alors qu’il n’a été mentionné, dans l’arrêt, que trois autres produits enveloppés dans de la feuille dorée. Un nombre aussi restreint de produits ne saurait amener à considérer que la caractéristique en question est «courante sur le marché».
Au regard du deuxième moyen du pourvoi, la thèse juridique du Tribunal selon laquelle la marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l’Union serait erronée à deux égards:
D’une part, le Tribunal méconnaît que le caractère distinctif ne doit être acquis par l’usage que dans les pays où il n’existait pas déjà un caractère distinctif intrinsèque. Dans les 15 États membres dans lesquels la marque en question possède un caractère distinctif intrinsèque, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’aurait pas lieu d’être exigée. Si l’on voulait se ranger à la thèse selon laquelle, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif, il convient de se baser sur chaque État membre pris individuellement, il y aurait lieu de prendre en considération la situation existant effectivement dans chacun de ces pays. Du moment que, en vertu de l’article 74 du règlement, le caractère distinctif doit être apprécié d’office, l’OHMI aurait dû procéder à l’examen de la situation dans chaque État membre de l’Union. Or, ni l’OHMI ni le Tribunal n’auraient procédé à un pareil examen.
D’autre part, les considérations de l’Office et du Tribunal ne seraient pas compatibles avec le principe du caractère unitaire de la marque communautaire. S’agissant d’apprécier si une marque peut être enregistrée, et, notamment, ici, pour ce qui concerne le caractère distinctif, l’Union européenne devrait être considérée comme un marché commun unitaire. Si l’on est en présence d’un caractère distinctif acquis auprès d’une partie prépondérante de la population de l’Union européenne considérée dans son ensemble, cela devrait-il également suffire pour conférer une protection sur l’ensemble du marché européen.
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