21.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 152/13
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny de Varsovie (République de Pologne) le 2 mars 2011 — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bureau I à Varsovie
(Affaire C-115/11)
2011/C 152/23
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Apelacyjny de Varsovie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe
Partie défenderesse: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bureau I à Varsovie
Questions préjudicielles
1)
le fait qu’une «personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres» — dont il est précisé sous la lettre b) de cette disposition qu’il s’agit d’une personne autre que celle visée au point a) — relève du champ d’application de l’article 14, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (1), signifie-t-il qu’un travailleur salarié occupé aux termes d’un contrat de travail par un seul employeur
a)
est assimilé à une telle personne si, en raison de la nature de l’emploi, il exerce une activité dans plusieurs États membres en même temps (simultanément), y compris pour des périodes relativement courtes, et traverse donc fréquemment la frontière
et signifie-t-il également que ce travailleur
b)
est aussi assimilé à une telle personne s’il est tenu, dans le cadre d’un seul contrat de travail, d’effectuer en permanence (normalement) son travail dans plusieurs États membres, y compris dans l’État où il réside ou dans plusieurs États membres autres que son État de résidence — soit indépendamment de la durée des périodes successives d’exécution des obligations dans chacun des États membres et des interruptions entre elles, soit avec une limite dans le temps?
2)
si la Cour répond par l’affirmative à l’hypothèse présentée sous b) ci-dessus, est-il possible d’appliquer l’article 14, paragraphe 2, sous b), ii) du règlement no 1408/71, lorsque l’obligation issue du contrat de travail entre le travailleur et un seul employeur pour un travail à exécuter en permanence dans plusieurs États membres comprend l’exécution des obligations dans l’État de résidence du travailleur, alors que cette situation — le travail dans l’État de résidence — semble exclue au moment de la signature du contrat de travail et, dans la négative, est-il possible de recourir à l’article 14, paragraphe 2, sous b), i) du règlement no 1408/71?
(1) JO L 149, p. 2.
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