21.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 152/14
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Poznań (République de Pologne) le 7 mars 2011 — Bank Handlowy, Ryszard Adamiak, Christianapol Sp. z o.o.
(Affaire C-116/11)
2011/C 152/24
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy Poznań
Parties dans la procédure au principal
Bank Handlowy, Ryszard Adamiak, Christianapol Sp. z o.o.
Questions préjudicielles
1)
L’article 4, paragraphes 1 et 2, sous j), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (JOCE L 160 du 30.06.2000, p. 1-18) doit-il être interprété en ce sens que la notion de «clôture de la procédure d’insolvabilité» utilisée dans cette disposition doit recevoir une signification autonome, qui ne dépend pas des réglementations applicables dans les systèmes juridiques des différents États membres, ou bien appartient-il au seul droit national de l’État d'ouverture de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure?
2)
L’article 27 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité doit-il être interprété en ce sens que la juridiction nationale saisie d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut en aucun cas examiner l’insolvabilité du débiteur à l'encontre duquel une procédure principale d’insolvabilité a été ouverte dans un autre État membre, ou bien en ce sens que la juridiction nationale peut, dans certains cas, examiner la question de l'existence de l’insolvabilité du débiteur, en particulier lorsque la procédure principale est une procédure protectrice dans laquelle le juge a constaté que le débiteur n’est pas insolvable (procédure française de sauvegarde)?
3)
L’article 27 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, tel qu'interprété, permet-il d'ouvrir une procédure secondaire d'insolvabilité — dont la nature est définie à l’article 3, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement précité — dans l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’ensemble des biens du débiteur concerné, alors que la procédure principale, qui bénéficie d’une reconnaissance automatique, est de nature protectrice (procédure française de sauvegarde), qu'un plan de remboursement a été adopté et entériné dans le cadre de cette procédure, que ce plan est mis en œuvre par le débiteur, et que le juge a interdit toute aliénation des biens du débiteur?
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