28.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 160/12
Recours introduit le 8 mars 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-122/11)
2011/C 160/13
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Kreuschitz et G. Rozet, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
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constater que, en n'ayant levé qu'à partir du 1er août 2004 la condition de résidence qui s'opposait à l'indexation des pensions des citoyens européens et de l'EEE résidant en dehors d'un pays ayant conclu avec la Belgique un accord de réciprocité, et en n'ayant pas supprimé la discrimination dont ils ont souffert tout au long de la période antérieure au 1er août 2004, en étant privés d'une partie de leur pension, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 7 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), ainsi que des articles 18 et 45 TFUE énonçant le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité;
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condamner le Royaume de Belgique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission fait valoir que la réglementation nationale crée une discrimination entre ressortissants des autres États membres dans la mesure où elle impose uniquement à ces derniers une condition de résidence sur le territoire de l'un des États membres ou d'un pays ayant conclu avec la Belgique un accord de réciprocité pour bénéficier de l'indexation de leur pension pour la période allant jusqu'au 1er août 2004.
La Commission allègue, en outre, que le règlement (CE) no 883/2004 précité ne prévoit plus la condition de résider sur le territoire d'un État membre pour pouvoir invoquer le principe d'égalité de traitement. Les personnes couvertes par ledit règlement pourront donc demander l'application de ce principe même si elles résident dans un État tiers. Ainsi, un État ne peut plus réserver des indexations de pensions à ses seuls nationaux, mais il doit également les accorder aux retraités résidant dans un État tiers.
Enfin, selon la Commission, la confiance légitime, les difficultés pratiques et l'impact financier, raisons invoquées par les autorités belges pour justifier l'impossibilité d'appliquer rétroactivement la législation modifiée, ne sauraient être acceptées.
(1) JO L 166, p. 1, rectificatif JO L 200, p. 1.
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