21.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 152/15
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Antwerpen (Belgique) le 11 mars 2011 — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen
(Affaire C-127/11)
2011/C 152/27
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Arbeidshof te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Aldegonda van den Booren
Partie défenderesse: Rijksdienst voor Pensioenen
Questions préjudicielles
1)
L’article 52, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en vertu duquel une pension de survie est réduite suite à l’augmentation de la pension de vieillesse perçue au titre de la loi du 31 mai 1956 relative à l’assurance vieillesse généralisée en raison de la mise en oeuvre de l’égalité de traitement entre hommes et femmes par la loi du 28 mars 1985, est-il compatible avec le droit communautaire, et notamment avec l’article 46 bis du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (1)?
2)
L’article 52, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est-il compatible avec le droit communautaire, et notamment avec les articles 10 et 39 à 42 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, lorsque cette disposition est interprétée en ce sens qu’une pension de vieillesse perçue au titre de la loi du 31 mai 1956 relative à l’assurance vieillesse généralisée doit être considérée comme incluse dans les pensions de retraite ou les avantages en tenant lieu visés par cette disposition et, en cas d’incompatibilité, l’article 52, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés doit-il être laissé inappliqué?
(1) JO L 149, p. 2.
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