18.6.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/7
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) le 16 mars 2011 — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd/Comptroller-General of Patents
(Affaire C-130/11)
2011/C 179/11
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.
Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents.
Questions préjudicielles
1)
Aux fins d’interpréter l’article 3 du règlement (CEE) no 1768/92 (1) [à présent le règlement (CE) no 469/2009 (2)] (ci-après le «règlement CCP»), lorsqu’une autorisation de mise sur le marché (A) a été délivrée pour un médicament qui contient un principe actif, convient-il d’interpréter l’article 3, sous d), comme s’opposant à la délivrance d’un CCP fondé sur une autorisation de mise sur le marché ultérieure (B) visant un médicament différent contenant le même principe actif si les limites de la protection conférée par le brevet de base ne s’étendent pas à la commercialisation du produit faisant l’objet de l’autorisation de mise sur le marché antérieure au sens de l’article 4?
2)
Dans l’hypothèse où la délivrance du CCP ne serait pas exclue, en résulte-t-il que, lorsqu’on interprète l’article 13, paragraphe 1, du règlement CCP, «la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté» doit être une autorisation de mise sur le marché d’un médicament dans les limites de la protection conférée par le brevet de base au sens de l’article 4?
3)
Les réponses aux questions précédentes seraient-elles différentes si l’autorisation de mise sur le marché antérieure avait été délivrée à un médicament vétérinaire pour une indication spécifique et l’autorisation de mise sur le marché ultérieure avait été délivrée pour un médicament à usage humain visant une indication différente?
4)
Les réponses aux questions précédentes seraient-elles différentes si l’autorisation de mise sur le marché ultérieure avait exigé une demande complète d’autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CEE (3) (antérieurement une demande complète au titre de l’article 4 de la directive 65/65/CEE) (4)?
5)
Les réponses aux questions précédentes seraient-elles différentes si le produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché (A) du médicament correspondant relevait du champ d’application de la protection d’un brevet différent appartenant à un titulaire distinct du demandeur du CCP?
(1) Règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, JO L 182, p. 1.
(2) Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, JO L 152, p. 1.
(3) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311, p. 67.
(4) Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques, JO 22, p. 369.
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