28.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 160/13
Demande de décision préjudicielle présentée par le Riigikohus (République d’Estonie) le 25 mars 2011 — AS Pimix, en liquidation/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium
(Affaire C-146/11)
2011/C 160/15
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Riigikohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AS Pimix, en liquidation,
Parties défenderesses: Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus, Põllumajandusministeerium
Questions préjudicielles
1)
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour (arrêts du 11 décembre 2007, Skoma-Lux, C-161/06, Rec. p. I-10841; du 4 juin 2009, Balbiino, C-560/07, Rec. p. I-4447; et du 29 octobre 2009, Rakvere Lihakombinaat, C-140/08, Rec. p. I-10533), convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 58 de l’acte d’adhésion en ce sens qu’il peut être exigé d’un particulier qu’il remplisse l’obligation résultant du règlement (CE) no 1972/2003 (1) de la Commission du 10 novembre 2003
a)
nonobstant le fait que, en date du 1er mai 2004, ce règlement n’était pas publié en langue estonienne au Journal officiel de l’Union européenne
b)
et que le législateur de l’État membre n’a pas repris, dans un acte de droit interne, la définition des produits agricoles prévue par le règlement, mais qu’il s’est borné à renvoyer à l’article 4, paragraphe 5, du règlement précité, qui n’était pas régulièrement publié,
c)
alors que le particulier a rempli une des obligations résultant de ce règlement (il a déclaré le stock conformément au code applicable à la marchandise) et qu’il ne l’a pas contestée
d)
et qu’il a fait l’objet d’une taxation par l’autorité compétente de l’État membre à une date où le règlement no 1972/2003 était déjà publié en langue estonienne au Journal officiel de l’Union européenne?
2)
Peut-on déduire des dispositions combinées de l’article 58 de l’acte d’adhésion, de l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que du troisième considérant et de l’article 4 du règlement (CE) no 1972/2003 que l’État membre peut imposer au particulier le paiement d’une taxe sur les stocks excédentaires si, en date du 1er mai 2004, le règlement no 1972/2003 n’était pas publié en langue estonienne au Journal officiel de l’Union européenne, mais que, lors de la taxation ultérieure par l’autorité compétente de l’État membre, ce règlement était déjà publié en langue estonienne au Journal officiel de l’Union européenne?
(1) Règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie; JO L 293, p. 3.
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