9.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 204/13
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht München le 28 mars 2011 — Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH
(Affaire C-152-11)
2011/C 204/24
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Arbeitsgericht München.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Johann Odar.
Partie défenderesse: Baxter Deutschland GmbH.
Questions préjudicielles
1)
Une réglementation nationale qui prévoit qu’une différence de traitement fondée sur l’âge peut être licite lorsque, dans le cadre d’un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise, les partenaires sociaux ont exclu du bénéfice des prestations du plan social des travailleurs qui disposent d’une couverture économique au motif qu’ils ont droit au versement d’une pension de vieillesse, le cas échéant après avoir perçu des allocations chômage, est-elle contraire à l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge, édictée par les articles 1er et 16 de la directive 2000/78/CE ou une telle discrimination est-elle justifiée conformément à l’article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, sous a) de la directive 2000/78/CE ?
2)
Une réglementation nationale qui prévoit qu’une différence de traitement fondée sur l’âge peut être licite lorsque, dans le cadre d’un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise, les partenaires sociaux ont exclu du bénéfice des prestations du plan social des travailleurs qui disposent d’une couverture économique au motif qu’ils ont droit au versement d’une pension de vieillesse, le cas échéant après avoir perçu des allocations chômage, est-elle contraire à l’interdiction de discrimination fondée sur le handicap édictées par les articles 1er et 16 de la directive 2000/78/CE ?
3)
Une réglementation relevant d’un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise qui prévoit pour les travailleurs de ladite entreprise, âgés de plus de 54 ans et licenciés pour motif économique, un calcul du montant de leur indemnité, en fonction de la première date possible de départ à la retraite, contrairement à la méthode habituelle de calcul laquelle tient notamment compte de l’ancienneté dans l’entreprise, si bien que l’indemnité versée est inférieure tout en étant au moins égale à la moitié de l’indemnité habituelle, est-elle contraire à l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge telle qu’elle figure aux articles 1 et 16 de la directive 2000/78/CE ou une telle discrimination est-elle justifiée conformément à l’article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, sous a) de la directive 2000/78/CE?
4)
Une réglementation relevant d’un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise qui prévoit pour les travailleurs de ladite entreprise, âgés de plus de 54 ans et licenciés pour motif économique, un calcul du montant de leur indemnité en fonction de la première date possible de départ à la retraite, contrairement à la méthode habituelle de calcul laquelle tient notamment compte de l’ancienneté dans l’entreprise si bien que l’indemnité versée est inférieure tout en étant au moins égale à la moitié de l’indemnité habituelle, et qui prend en considération pour cette autre méthode de calcul une pension de retraite versée en raison d’un handicap est-elle contraire à l’interdiction de discrimination fondée sur le handicap édictées par les articles 1er et 16 de la directive 2000/78/CE?
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