18.6.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/11
Demande de décision préjudicielle présentée par Bundeskommunikationssenat (Autriche) le 4 avril 2011 — Publikumsrat des Österreichischen Rundfunks/Österreichischer Rundfunk
(Affaire C-162/11)
2011/C 179/20
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundeskommunikationssenat (Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Publikumsrat des Österreichischen Rundfunks
Partie défenderesse: Österreichischer Rundfunk
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter les articles 1er, sous c), 10, 11 et 18, paragraphe 3, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (1), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant la directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (2), en ce sens que tous types de messages concernant ses propres programmes et émissions (à accès libre) diffusés par un organisme de radiodiffusion dans ses programmes et émissions relèvent de la notion de «publicité télévisée» [article 1er, sous c)] et que, dès lors, les règles, notamment, quant à l’obligation de distinguer la publicité du reste du programme et à son caractère identifiable, énoncées à l’article 10, ainsi qu’à son insertion entre ou dans les émissions, énoncée à l’article 11, sont également d’application à ce type de message?
(1) JO L 298, p. 23.
(2) JO L 202, p. 60.
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