18.6.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/13
Pourvoi formé le 27 avril 2011 par Formula One Licensing BV contre l’arrêt rendu le 17 février 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l'affaire T-10/09 — Formula One Licensing BV/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Global Sports Media Ltd
(Affaire C-196/11 P)
2011/C 179/25
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Formula One Licensing BV (représentants: K. Sandberg, B. Klingberg, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Global Sports Media Ltd
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt attaqué;
—
faire droit à la demande de la partie requérante tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI rendue le 16 octobre 2008 dans l’affaire R 7/2008-1 ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen; et
—
condamner l’OHMI et la partie intervenante à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante tant en première instance qu’à l’occasion du pourvoi.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque une violation du droit de l’Union, à savoir une application erronée de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement no 40/94 (1) (devenu le règlement no 207/09), en se fondant sur les arguments principaux suivants:
1)
Le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 dans la mesure où:
1.1.
il a commis une erreur de droit en appréciant le caractère distinctif de la désignation «F 1». En premier lieu, le Tribunal a violé la règle de jurisprudence constante selon laquelle le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services concrets visés par la marque. En deuxième lieu, les conclusions respectives reposent sur une distorsion des faits. En troisième lieu, le Tribunal n’a pas appliqué la règle de jurisprudence constante selon laquelle l’acquisition du caractère distinctif d’une marque peut également résulter de son usage en tant que partie d’une autre marque enregistrée. En quatrième lieu, les conclusions du Tribunal à cet égard ont conduit à une annulation de facto inadmissible des marques enregistrées «F1» de la partie requérante dans une typographie ordinaire.
1.2.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant le risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 tant en ce qui concerne les marques «F 1» de l’opposante dans une typographie ordinaire que du logotype «F 1 Formula 1». En premier lieu, il n’a pas tenu compte du facteur pertinent tenant à l’identité ou au degré élevé de similitude des produits et des services, en dépit de ses propres conclusions selon lesquelles les signes présentent un certain degré de similitude. En deuxième lieu, il s’est concentré sur le facteur relatif au caractère distinctif du terme «F1» au mépris d’autres facteurs pertinents confirmés par la jurisprudence constante. En troisième lieu, il n’a pas apprécié la similitude des signes en fonction de leur degré de ressemblance.
2)
le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 dans la mesure où:
2.1.
il a écarté, de manière erronée, la renommée des marques «F1» de la partie requérante dans une typographie ordinaire.
2.2.
il a également commis une erreur de droit en examinant la similitude des signes par rapport au logotype «F1 Formula 1» de la marque de l’opposante, en ce qu’il a estimé à tort que le terme «F1» ne présentait pas de caractère distinctif.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11, p. 1.
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