9.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 204/15
Pourvoi formé le 28 avril 2011 par République italienne contre l’arrêt rendu le 3 février 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-3/09, République italienne/Commission européenne
(Affaire C-200/11 P)
2011/C 204/29
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
Annuler l’arrêt rendu le 3 février 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-3/09 et, statuant sur le fond, la décision de la Commission du 21 octobre 2008 relative à l’aide d’État C 20/08 (ex N 62/08) que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale, portant le numéro C(2008) 6015 définitif.
Moyens et principaux arguments
La République italienne a formé un pourvoi devant la Cour de justice contre l’arrêt rendu le 3 février 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-3/09, par lequel le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours formé par l’Italie contre la décision de la Commission du 21 octobre 2008 relative à l’aide d’État C 20/08 (ex N 62/08) que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale, portant le numéro C(2008) 6015 définitif, notifiée à la République italienne le 22 octobre 2008 par note du même jour du greffe portant la référence SG-Greffe (2008) D/206436.
Au soutien de son pourvoi, la République italienne invoque les moyens suivants:
Premier moyen. Erreur de fait et violation des articles 87, paragraphe 1, et 88, paragraphe 3, CE; de l’article 1, sous c), du règlement (CE) no659/1999 (1) et de l’article 4 du règlement (CE) no794/2004 (2).
L’Italien, avec la loi de finances pour 2008, a seulement entendu compléter le financement de l’aide à l’industrie de la construction navale prévu par la loi de finances pour 2004 et par le décret ministériel du 2 février 2004, financement déjà autorisé par la Commission sur la base du règlement (CE) no1177/2002 (3) (le règlement MDT), sans modifier les conditions de l’aide elle-même, ni les entreprises et les contrats qui pouvaient en bénéficier. Le financement s’était en effet avéré insuffisant en raison d’un nombre de demandes d’aides plus élevé que prévu. De par sa structure intrinsèque, ce type d’aide ne peut avoir un montant global prédéterminé; en conséquence, le fait d’en compléter le financement ne peut signifier introduire une modification substantielle à l’aide déjà autorisée, c’est-à-dire une aide nouvelle. Le Tribunal a commis une erreur en ne tenant pas compte de ces données.
Deuxième moyen. Violation des articles 2, 3, 4 et 5 du règlement (CE) no1177/2002.
La Commission a estimé que la loi de finances pour 2008 constituait une aide nouvelle au motif que le régime prévu par le règlement MDT était arrivé à expiration le 31 mars 2005 et n’était plus applicable après cette date. Cela n’est pas exact, parce que cette date indiquait simplement la date limite jusqu’à laquelle devaient être signés les contrats de construction navale pouvant bénéficier de l’aide; en revanche, le même règlement prévoyait ensuite que les aides devaient être accordées aux entreprises ayant livré les navires dans un délai de trois ans à compter de la date de la signature (sauf prorogation ne pouvant excéder trois années). Le règlement pouvait, par conséquent, être appliqué à ces contrats au moins jusqu’au 31 mars 2005. La loi de finances pour 2008, qui a été adoptée le 24 décembre 2007 est, précisément, une mesure d’application du règlement visant à permettre les paiements des aides à tous les contrats signés jusqu’au 31 mars 2005. Elle avait donc sa base juridique dans le règlement MDT, que la Commission aurait dû appliquer pour l’autoriser. Le Tribunal a commis une erreur en estimant qu’à compter du 31 mars 2005 la Commission perdait tout pouvoir pour apprécier les mesures relatives à l’industrie de la construction navale aux termes du règlement MDT, même si elles se rapportaient à des contrats signés avant le 31 mars 2005.
Troisième moyen. Violation des articles 87, paragraphes 2 et 3, et 88, paragraphe 3, CE. Violation de formes substantielles pour défaut de motivation (article 253 CE).
La Commission a estimé qu’aucune disposition du traité ou de tout autre source n’impliquait que l’aide prévue dans la loi de finances pour 2008 soit compatible avec le marché commun. Cela est erroné, parce qu’il s’agissait de défendre l’industrie de la construction navale communautaire contre le dumping coréen, qui aurait pu rendre applicables l’article 87, paragraphe 3, sous b) (projets importants d’intérêt européen commun), ou l’article 87, paragraphe 3, sous c) (aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques), et en tout état de cause le principe de proportionnalité: accorder des aides à certains contrats seulement et non à d’autres en raison d’une insuffisance de financement aurait en effet constitué un moyen disproportionné de protection des finances publiques dans la mesure où il aurait entraîné une grave distorsion de concurrence entre les entreprises concernées. La Commission n’a pris en considération aucun de ces motifs possibles de dérogation à l’interdiction des aides d’État. Le Tribunal a commis une erreur en estimant que l’Italie n’avait avancé aucun motif de dérogation à l’interdiction des aides d’État, en particulier du point de vue de l’inégalité de traitement et de la distorsion de concurrence qu’aurait entraîné le fait de refuser les aides à certaines entreprises et de les accorder à d’autres entreprises se trouvant dans la même situation. Le Tribunal a, en outre, considéré à tort que la décision de la Commission était motivée à suffisance de droit.
Quatrième moyen. Violation des principes de la protection de la confiance légitime et de l’égalité de traitement (non discrimination).
En tout état de cause, la Commission ayant approuvé le régime prévu par le décret ministériel du 2 février 2004, on pouvait légitimement s’attendre à ce qu’une loi se limitant à compléter le financement de ce même régime soit adoptée. Le principe de l’égalité de traitement ou de non discrimination l’imposait en outre, puisque en raison de l’insuffisance du financement seuls certains opérateurs avaient reçu l’aide et que d’autres, qui se trouvaient dans une situation identique, ne l’avaient pas perçue. C’est à tort que le Tribunal a estimé que l’Italie et les intéressés savaient clairement que la décision d’approbation de 2004 limitait les aides pouvant être octroyées au montant total de 10 millions d’euros. On pouvait légitimement, au contraire, s’attendre à ce que tous les ayants droits pourraient percevoir l’aide.
(1) JO L 83, p. 1.
(2) JO L 140, p. 1.
(3) JO L 172, p. 1.
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