16.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/14
Pourvoi formé le 29 avril 2011 par Internationaler Hilfsfonds e.V. contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2011 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-36/10, Internationaler Hilfsfonds e.V./Commission
(Affaire C-208/11 P)
2011/C 211/27
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Internationaler Hilfsfonds e.V. (représentant: H. Kaltenecker, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume de Danemark
Conclusions de la partie requérante
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Annuler les mesures litigieuses et statuer définitivement dans l’affaire, ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire pour nouvelle décision devant le Tribunal;
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Condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante est une organisation non gouvernementale de droit allemand qui exerce son activité dans le domaine humanitaire. Le litige s’inscrit dans le contexte du contrat «LIEN 97-2011» conclu avec la Commission, concernant le cofinancement d’un projet d’aide médicale au Kazakhstan. Le contrat et le projet ont été résiliés unilatéralement par la Commission en Octobre 1999 et la partie requérante juge cette résiliation injustifiée.
La partie requérante tente de savoir, depuis la résiliation du contrat, quels sont les motifs qui ont conduit la Commission à interrompre définitivement un projet qu’elle-même et le gouvernement du Kazakhstan jugeaient important et entamé avec succès. Elle présume qu’il y a eu abus de pouvoir et a donc tenté, dans le cadre de plusieurs procédures introduites auprès du médiateur européen et des juridictions de l’Union, d’obtenir que la Commission lui communique tous les documents pertinents sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après le «règlement 1049/2001»). La Commission refuse de lui accorder un accès intégral.
Le pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal qui a jugé irrecevable le recours formé par la partie requérante contre une décision de la Commission du 9 octobre 2009 lui refusant à nouveau l’accès à l’intégralité des documents et a condamné la partie requérante aux dépens. La partie requérante reproche au Tribunal d’avoir mal calculé et interprété le délai prévu pour l’introduction du recours.
La partie requérante reproche en particulier au Tribunal de n’avoir pas tenu compte du fait que son recours était dirigé contre une décision de la Commission adoptée dans le cadre de la procédure en deux étapes telle que prévue par le règlement 1049/2001. Du point de vue du droit procédural, elle n’aurait pas été en mesure d’introduire un recours antérieurement à la réponse annoncée par la Commission à sa deuxième demande du 15 octobre 2009, portant sur le réexamen de la réponse du 9 octobre 2009. Elle aurait donc agi de façon conforme à la jurisprudence des juridictions de l’Union. Le délai de recours aurait commencé à courir à compter de la réception de la réponse réputée négative à sa deuxième demande, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement 1049/2011, c’est-à-dire le 2 décembre 2009. Ce délai aurait expiré le 2 février 2010. La partie requérante estime par conséquent que le recours a été introduit dans les délais. Elle ne comprend pas comment le Tribunal a pu fixer de manière erronée le point de départ du délai au 16 octobre 2009 (date de présentation de la deuxième demande) et l’expiration de ce délai au 29 décembre 2009 sans tenir compte du fait que la décision du 9 octobre 2009 (réponse provisoire à sa première demande) n’était devenue un acte juridiquement attaquable qu’avec la réponse négative à sa deuxième demande.
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