23.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 219/7
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Pologne) le 9 mai 2011 — Iwona Szyrocka/Siger Technologie GmbH
(Affaire C-215/11)
2011/C 219/08
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Pologne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Iwona Szyrocka.
Partie défenderesse: Siger Technologie GmbH.
Questions préjudicielles
1)
L’article 7 du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit-il être interprété en ce sens que:
a)
il règle de manière exhaustive toutes les conditions que doit remplir la demande européenne d’injonction de payer, ou
b)
faut-il considérer qu’il ne règle que les conditions minimales de cette demande, le droit national régissant alors toutes les autres conditions formelles non fixées par cette disposition?
2)
Au cas où la question 1b appelle une réponse affirmative, si la demande ne remplit pas les conditions formelles prévues par le droit de l’État membre en cause (par exemple, absence de copie de la demande pour la partie adverse ou encore absence d’indication de la valeur de l’objet du litige), la partie demanderesse doit-elle être invitée à compléter le dossier au titre de la disposition de droit national, conformément à l’article 26 du règlement no 1896/2006 ou à l’article 9 de ce même règlement?
3)
L’article 4 du règlement no 1896/2006 doit-il être interprété en ce sens que les caractéristiques de la créance pécuniaire citées dans cette disposition, à savoir la liquidité et l’exigibilité de la créance au moment de la demande de délivrance d’une injonction de payer européenne, portent uniquement sur le montant principal de ladite créance ou également sur les intérêts moratoires?
4)
Une interprétation correcte de l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1896/2006 implique-t-elle que, lorsque le droit de l’État membre concerné ne prévoit pas l’ajout automatique des intérêts, les montants suivants, outre la créance principale, peuvent être réclamés dans le cadre d’une procédure européenne d’injonction de payer: [Or. 2]
a)
tous les intérêts, y compris les intérêts dits «ouverts» (calculés à partir du jour de leur exigibilité indiqué par une date précise jusqu’au jour du paiement dont la date n’est pas déterminée, par exemple «à partir du 20 mars 2011 jusqu’au jour du paiement»);
b)
uniquement les intérêts dus à compter du jour de leur exigibilité indiqué par une date précise jusqu’au jour de l’introduction de la demande ou jusqu’au jour de la délivrance de l’injonction de payer;
c)
exclusivement les intérêts dus à compter du jour de leur exigibilité indiqué par une date précise jusqu’au jour de l’introduction de la demande?
5)
En cas de réponse affirmative à la question 4(a), comment la décision concernant les intérêts doit-elle être formulée dans le formulaire d’injonction de payer, conformément au règlement no 1896/2006?
6)
En cas de réponse affirmative à la question 4(b), qui doit indiquer le montant des intérêts: la partie concernée ou, d’office, la juridiction?
7)
En cas de réponse affirmative à la question 4(c), la partie concernée est-elle tenue d’indiquer dans la demande le montant des intérêts calculés?
8)
Au cas où le demandeur ne calcule pas le montant des intérêts dus jusqu’au jour de l’introduction de la demande, la juridiction doit-elle calculer ce montant d’office ou bien doit-elle inviter la partie concernée à compléter les informations faisant défaut dans la demande, conformément à l’article 9 du règlement no 1896/2006?
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