30.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 226/11
Recours introduit le 10 mai 2011 — Commission européenne/République française
(Affaire C-216/11)
2011/C 226/22
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls et O. Beynet, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
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constater qu'en utilisant un critère purement quantitatif pour l'appréciation du caractère commercial de la détention par des particuliers de tabac manufacturé en provenance d'un autre État membre, en appliquant ce critère par véhicule individuel (et non par personne), et de manière globale pour l'ensemble des produits du tabac en empêchant purement et simplement l'importation par des particuliers de produits du tabac en provenance d'un autre État membre lorsque la quantité dépasse deux kilogrammes par véhicule individuel, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 (1), et en particulier de ses articles 8 et 9, et de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
—
condamner la République française aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En premier lieu, la Commission reproche à la partie défenderesse d'utiliser un critère exclusivement quantitatif pour déterminer l'existence d'une infraction, alors que les niveaux mentionnés à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 92/12 précitée (et à l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118 (2)) sont seulement indicatifs et ne sauraient, en aucun cas, constituer le seul élément à prendre en compte pour déterminer si le tabac est effectivement détenu à des fins commerciales ou pour les besoins propres du particulier qui le transporte.
De plus, la Commission relève que les seuils de 1 et 2 kg prévus par les articles 575 G et H du code général des impôts valent pour l'ensemble des produits du tabac détenus (cigarettes, tabac à fumer, cigares, etc), alors que les niveaux minimaux prévus par les directives sont des niveaux indicatifs cumulatifs, prévus pour chacun des types de produits du tabac.
La requérante relève également que la réglementation française institue des limites par véhicule, et non par personne, ce qui conduit à cumuler purement et simplement les quantités transportées dans un même véhicule, indépendamment du nombre de personnes présentes à bord du véhicule.
En deuxième lieu, la requérante invoque la violation de l'article 34 TFUE dans la mesure où les dispositions nationales empêchent l'importation de certaines quantités de produits de tabac en France à partir d'un autre État membre, alors même qu'elles seraient détenues pour les besoins propres de l'intéressé. Elles constitueraient donc des «mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation» ayant pour objet ou pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d'autres États membres.
La Commission rejette, en troisième lieu, les justifications invoquées par la partie défenderesse liées, notamment, à l'absence d'harmonisation de la fiscalité au niveau européen ainsi qu'à la nécessité de garantir l'objectif de sauvegarde de la santé publique par un renforcement de la lutte contre le tabagisme.
(1) Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1).
(2) Directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).
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