16.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/17
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 16 mai 2011 — Expedia Inc./Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV
(Affaire C-226/11)
2011/C 211/32
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Expedia Inc.
Parties défenderesses: Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV
Question préjudicielle
L'article 101, paragraphe 1, du TFUE et l'article 3 [paragraphe] 2, du règlement no 1/2003 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une pratique d'accords, de décisions d'associations d'entreprises, ou de concertation qui est susceptible d'affecter le commerce entre États membres, mais qui n'atteint pas les seuils fixés par la Commission européenne dans sa communication du 22 décembre 2001 concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (de minimis) (JOCE C 368/13), soit poursuivie et sanctionnée par une autorité nationale de concurrence sur le double fondement de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE et du droit national de la concurrence?
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).
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