9.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 204/17
Pourvoi formé le 13 mai 2011 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 3 mars 2011 dans les affaires jointes T-122/07 à T-124/07, Siemens AG Österreich e.a./Commission
(Affaire C-231/11 P)
2011/C 204/31
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Antoniadis, R. Sauer, N. von Lingen, agents)
Autres parties à la procédure: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA
Conclusions de la partie requérante
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
premièrement, à titre principal,
—
annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal rendu le 3 mars 2011 dans les affaires jointes T-122/07 à T-124/07, dans la mesure où il est fondé sur la constatation du Tribunal, faite au point 157 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission est tenue de déterminer la quote-part respective des différentes sociétés dans les montants auxquels elles ont été condamnées solidairement;
—
annuler le point 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal rendu le 3 mars 2011 dans les affaires jointes T-122/07 à T-124/07 dans la mesure où, conformément aux constatations faites au point 158 en combinaison avec les points 245, 247, 262 et 263 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a révisé le montant des amendes, y compris en déterminant la quote-part du montant de l’amende qui revient en propre à chacune des différentes sociétés;
deuxièmement, à titre subsidiaire,
—
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 3 mars 2011 dans les affaires jointes T-122/07 à T-124/07, dans la mesure où, conformément au point 157 de l’arrêt attaqué, il impose à la Commission l’obligation de déterminer la quote-part respective des différents sociétés dans les montants auxquels elles ont été condamnées solidairement;
—
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 3 mars 2011 dans les affaires jointes T-122/07 à T-124/07, dans la mesure où, conformément aux constatations faites au point 158 de l’arrêt attaqué, le Tribunal détermine aux points 245, 247, 262 et 263 de l’arrêt la quote-part du montant de l’amende qui revient en propre à chacune des différentes sociétés, en modifiant ainsi la décision de la Commission du 24 janvier 2007 [C(2006) 6762 final] dans l’affaire COM/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse;
troisièmement,
—
rejeter les recours dans les affaires T-122/07, T-123/07 et T-124/07 en ce qui concerne l’annulation demandée de l’article 2, sous j), k) et l), de la décision C(2006) 6762 final;
quatrièmement,
—
condamner les parties défenderesses au pourvoi et requérantes en première instance aux dépens afférents tant au pourvoi qu’à la procédure de première instance.
Moyens et principaux arguments
1)
L’obligation qui est faite à la Commission de déterminer des parts individuelles de responsabilité dans les rapports des codébiteurs solidaires entre eux méconnaît les limites des pouvoirs et obligations de la Commission en vertu de l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 et porte atteinte aux ordres juridiques nationaux. Ces pouvoirs et obligations couvrent les relations externes, c’est-à-dire l’application d’amendes et, le cas échéant, la détermination de la responsabilité solidaire des destinataires de la décision. En revanche, les rapports internes des codébiteurs solidaires, y compris d’éventuels droits de recours entre ceux-ci, résultant de l’établissement d’une responsabilité solidaire relèvent, en principe, de la législation des États membres.
2)
Le Tribunal a outrepassé sa compétence de pleine juridiction en ce qu’il a fixé de manière contraignante les parts de responsabilité dans les rapports internes en ce qui concerne d’éventuelles actions en répétition devant les juridictions nationales.
3)
L’obligation qui incomberait, selon le Tribunal, à la Commission de régler de manière circonstanciée les effets juridiques qui découlent de la responsabilité solidaire ne saurait être fondée sur le principe d’individualité des peines et des sanctions que le Tribunal invoque à cet égard; elle méconnaît, en outre, le principe de responsabilité de l’entreprise pour les infractions aux articles 101 TFUE et 102 TFUE.
4)
Le Tribunal a statué ultra petita et violé le principe du contradictoire, en ce qu’il a opéré une imputation de responsabilité dans les rapports internes et effectué de manière implicite une modification de la décision sans que cela ait été demandé ni fait l’objet d’une discussion suffisante.
5)
Le Tribunal viole en outre l’obligation de motivation, étant donné que l’arrêt attaqué ne permet pas de comprendre de manière suffisamment claire les motifs essentiels et que le Tribunal n’aborde pas les arguments de la Commission relatifs à la responsabilité solidaire.
6)
Finalement, l’arrêt porte atteinte au pouvoir d’appréciation de la Commission quant à la détermination des personnes responsables.
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