30.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 226/13
Pourvoi formé le 19 mai 2011 par Siemens AG contre l’arrêt rendu le 3 mars 2011 par la deuxième chambre du Tribunal dans l’affaire T-110/07, Siemens/Commission
(Affaire C-239/11 P)
2011/C 226/26
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Siemens AG (représentants: I. Brinker, C. Steinle et M. Hörster, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour
1)
annuler l’arrêt rendu le 3 mars 2011 par la deuxième chambre du Tribunal dans l’affaire T-110/07, dans la mesure où cet arrêt lui fait grief;
2)
annuler partiellement la décision de la Commission du 24 janvier 2007 (COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse), dans la mesure où cette décision la concerne;
à titre subsidiaire: annuler ou diminuer l’amende qui lui a été infligée par cette décision;
3)
à titre subsidiaire au point 2: renvoyer l’affaire au Tribunal pour que celui-ci statue conformément aux points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour;
4)
condamner dans tous les cas la Commission aux dépens exposés par la requérante devant le Tribunal et la Cour.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal, par lequel ce dernier a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse).
La partie requérante fait valoir sept moyens à l’appui de son pourvoi.
Premièrement, la requérante soutient que le Tribunal a violé son droit fondamental à un procès équitable (dispositions combinées de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6, paragraphe 3, TUE et article 47, paragraphe 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne) ainsi que les droits de la défense (article 48, paragraphe 2, de la Charte précitée), en ce qu’il s’est essentiellement basé sur la déposition d’un témoin pour constater que la requérante avait participé à l’entente entre le 22 avril et le 1er septembre 1999, sans permettre à la requérante d’interroger ledit témoin.
Deuxièmement, la requérante soutient qu’en constatant qu’elle avait participé à l’entente entre le 22 avril et le 1er septembre 1999, le Tribunal a dénaturé certains éléments de preuve et s’est abstenu de procéder à une analyse empirique. Selon la requérante, le Tribunal a dès lors supposé, à tort, qu’elle avait participé à l’entente entre le 22 avril et le 1er septembre 1999 et n’a pas correctement déterminé la durée de l’infraction.
Troisièmement, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a, d’une part, refusé de reconnaître que les poursuites étaient prescrites pour la période allant jusqu’au 22 avril 1999 et, d’autre part, considéré que l’infraction était unique et continue.
Quatrièmement, la requérante soutient que le Tribunal a violé le principe de l’égalité de traitement en acceptant que la Commission prenne en compte différentes années de référence pour déterminer le poids relatif des entreprises ayant participé à l’infraction et classifie ainsi la requérante dans une catégorie incorrecte en application du point A de la première partie des lignes directrices pour le calcul des amendes.
Cinquièmement, la requérante soutient que le Tribunal a violé le principe de l’égalité de traitement en s’abstenant de réduire la majoration du montant de base de l’amende en fonction de la différence de taille entre la requérante et ABB, l’objectif du montant de base étant d’assurer un effet suffisamment dissuasif.
Sixièmement, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il n’a pas fait usage de son pouvoir de pleine juridiction qui lui permet de contrôler les décisions par lesquelles la Commission inflige une amende.
Septièmement, la requérante soutient que le Tribunal a méconnu la portée de l’obligation de motivation qui résulte de l’article 296 TFUE (ancien article 253 CE), en ce qu’il n’a pas été suffisamment exigeant quant aux conditions de motivation requises pour le calcul des coefficients multiplicateurs de dissuasion.
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