16.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/18
Pourvoi formé le 19 mai 2011 par World Wide Tobacco España, SA contre l’arrêt du Tribunal du 8 mars 2011 dans l’affaire T-37/05, World Wide Tobacco España/Commission Européenne
(Affaire C-240/11 P)
2011/C 211/35
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: World Wide Tobacco España, SA (représentants: M. Odriozola et A. Vide, avocats)
Autre partie à la procédure: la Commission Européenne
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler partiellement l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-37/05;
—
réduire le montant de l’amende infligée à la requérante;
—
condamner la Commission aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
En premier lieu, la requérante estime que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en imposant un facteur dissuasif plus strict pour WWTE (World Wide Tobacco España, SA) que pour les autres entreprises de transformation. La Commission a infligé un facteur dissuasif à WWTE en raison de son appartenance à un groupe multinational possédant une force économique et financière considérable. Le fait que WWTE ait agi, quod non, sous l’influence déterminante de ses sociétés mères a seulement été considéré comme un facteur additionnel.
En second lieu, à titre subsidiaire, la Cour doit recalculer le facteur multiplicateur dans la mesure où elle estimerait que l’une des sociétés mères n’est pas responsable de la conduite de WWTE. Le Tribunal n’aurait pas dû rejeter les allégations de WWTE au motif qu’elle n’avait pas inclus dans sa requête les allégations des sociétés mères car il appartient à celles-ci de contester la responsabilité qui leur est imputée et non pas à la filiale. En tout état de cause, les arrêts prononcés, parce qu’ils se prononcent sur les recours des sociétés mères, y compris l’arrêt émis dans l’affaire T-24/05, ont force de chose jugée entre parties solidaires.
En troisième lieu, le Tribunal n’aurait pas dû déclarer irrecevable pour défaut de clarté l’allégation de la requérante dans laquelle elle soutenait que, comme les sociétés mères n’étaient pas responsables, la Commission avait infligé une amende qui violait la limite des 10 % de la facturation. Les raisons sont identiques à celles avancées au point antérieur: seules les sociétés mères ont la capacité de contester la responsabilité qui leur est imputée et l’arrêt rendu a force de chose jugée entre parties solidaires.
Enfin, la Commission viole les lignes directrices sur le calcul des amendes en ne tenant pas compte du fait que, durant les années 1996 et 1997, WWTE n’a pas respecté les accords. La requérante estime également que, en n’ayant pas fait de référence expresse à cette circonstance atténuante dans la décision attaquée, la Commission ne saurait prétendre qu’elle en a tenu compte.
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