23.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 219/8
Pourvoi formé le 20 mai 2011 par la Caixa Geral de Depósitos S.A. contre l’arrêt rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-401/07, Caixa Geral de Depósitos, SA/Commission
(Affaire C-242/11 P)
2011/C 219/12
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Caixa Geral de Depósitos S.A. (représentant: N. Ruiz, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République portugaise
Conclusions de la partie requérante
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La requérante conclut en demandant à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-401/07 et, ainsi, considérer que le recours en annulation de la requérante est régulièrement formé et recevable, renvoyer au Tribunal pour appréciation la demande d’annulation partielle de la décision attaquée et condamnation de la Commission à payer 1 925 858,61 euros, plus les intérêts de retard et à payer les dépens de la procédure et les dépens de la requérante.
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Subsidiairement, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-401/07 et, ainsi, considérer que le recours en annulation de la requérante est régulièrement formé et recevable, et de trancher définitivement le litige en faisant droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance.
Moyens et principaux arguments
La requérante fait valoir, à l’appui de son pourvoi, trois moyens:
1) Premier moyen, principal, concernant la capacité pour agir de la requérante et la violation de l’article 263 TFUE
La requérante considère que la décision attaquée (1) la concerne directement et individuellement parce que, outre son rôle d’intermédiaire opérationnel, elle est effectivement l’institution de crédit qui, pour son compte et à ses propres risques et périls, conformément à la décision approuvant la subvention et la convention conclue avec la Commission pour la mettre en œuvre, a conclu les contrats de prêt avec les bénéficiaires finals desquels découlent les crédits d’intérêt objets de la bonification subventionnée par le FEDER.
Par ailleurs, l’aide ayant été accordée à la Caixa Geral de Depósitos pour compenser la bonification des intérêts que les bénéficiaires finals doivent lui payer, le Tribunal n’a pas dûment apprécié la question de savoir si l’État membre destinataire de la décision attaquée pouvait éviter à celle-ci de produire des effets dans la sphère juridique de la Caixa Geral de Depósitos étant donné que l’hypothèse voir l’État pallier le concours du FEDER défaillant est purement théorique.
2) Deuxième moyen, au surplus, concernant la violation du droit de l’Union par le Tribunal, car il a rejeté les conclusions de la République portugaise dans l’affaire T-387/07 (Portugal/Commission, arrêt du 3 mars 2011.
La requérante considère que, dans son arrêt dans l’affaire T-387/07, le Tribunal n’a pas dûment apprécié le grief de défaut de motivation ou de motivation erronée de la décision attaquée puisque: a) la décision attaquée n’établit pas de lien formel clair entre les deux griefs reprochés aux requérantes et le montant auquel le concours du FEDER doit finalement être ramené; et b) le Tribunal a lui-même fini par motiver la légalité de la décision attaquée sur des motifs différents de ceux que la Commission a invoqués pour justifier la réduction du concours du FEDER.
L’arrêt dans l’affaire T-387/07 est entaché également d’une erreur de droit en ce qu’il remplace la motivation de la décision litigieuse par la sienne.
3) Troisième moyen, au surplus, concernant la régularité des conditions permettant de considérer les dépenses comme étant effectuées et la violation de l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 4253/88 (2) et de la convention
La requérante considère que, dans son arrêt dans l’affaire T-387/07, le Tribunal n’a pas dûment apprécié les griefs concernant la décision attaquée: a) erreur de fait, et de droit également, dans la mesure où celle-ci part du principe que les bonifications d’intérêts des prêts objets de la SGAIA peuvent être payées par l’intermédiaire aux bénéficiaires finals; b) erreur de droit en raison du rejet de la possibilité que les conditions visées à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2052/88 (3) ne doivent être remplies qu’au moment où la subvention a été calculée totalement; c) erreur de droit dans la mesure où il est considéré que la SGAIA devait suivre un régime de clôture qui garantissait que les montants correspondant à la bonification des intérêts à échoir soient débités du compte spécial et/ou déposés sur un deuxième compte bancaire spécial au plus tard le 31 décembre 2001 sans quoi les dépenses correspondantes ne pourraient pas être considérées comme étant effectuées jusqu’à cette date; d) erreur de droit dans la mesure où il est considéré que la SGAIA devait suivre un régime de clôture qui garantissait que les montants correspondant aux bonifications des intérêts à échoir au 31 décembre 2001 soient avancés aux bénéficiaires finals et par conséquent débités du compte spécial au plus tard le 31 décembre 2001 sans quoi les dépenses correspondantes n’aurait pas pu être considérées comme étant effectuées jusqu’à cette date.
(1) Décision C(2007) 3772 de la Commission, du 31 juillet 2007, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) concernant la subvention globale d’aide à l’investissement local au Portugal au titre de la décision C(95) 1769 de la Commission, du 28 juillet 1995.
(2) Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).
(3) Règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9).
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