10.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 269/21
Demande de décision préjudicielle présentée par Asylgerichtshof (Autriche) le 23 mai 2011 — K/Bundesasylamt
(Affaire C-245/11)
2011/C 269/40
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Asylgerichtshof (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: K.
Partie défenderesse: Bundesasylamt.
Questions préjudicielles
1)
L’article 15 du règlement no 343/2003 (1) doit-il être interprété de telle manière qu’un État membre qui, de prime abord, par application des article 6 à 14 de ce règlement n’est pas responsable de l’examen de la demande introduite par un demandeur d’asile, le devient obligatoirement dès lors que la belle-fille de cette personne qui est gravement malade et en danger en raison de circonstances culturelles ou que ses petits-enfants mineurs nécessitant des soins en raison de la maladie de leur mère résident dans cet État membre et que cette personne est prête à apporter son soutien à sa belle-fille ou à ses petits enfants et est en mesure de le faire? Cette interprétation s’applique-t-elle également lorsqu’il n’y a pas de demande en ce sens émanant de l’État membre responsable, conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 343/2003?
2)
L’article 3, paragraphe 2 du règlement no 343/2003 doit-il être interprété de telle manière que dans le cas de figure décrit sous 1, un transfert de responsabilité à un État membre qui de prime abord n’est pas responsable s’impose dès lors que la responsabilité de l’État désigné par les dispositions du règlement no 343/2003 constituerait une violation de l’article 3 ou de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) (article 4 ou 7 de la charte européenne des droits fondamentaux (ci après: charte des droits fondamentaux). Dans le cas précité et en cas d’interprétation et application incidentes de l’article 3 ou de l’article 8 de la CEDH (article 4 ou 7 de la charte des droits fondamentaux), les notions «de traitement inhumain» ou de «famille» peuvent-elles s’appliquer dans un sens différent, à savoir, plus large que celui retenu par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme?
(1) Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers; JO L 50, p. 1.
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