16.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/18
Pourvoi formé le 24 mai 2011 par Areva contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 3 mars 2011 dans les affaires jointes T-117/07 et T-121/07, Areva e.a./Commission
(Affaire C-247/11 P)
2011/C 211/36
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Areva SA (représentant: A. Schild, Rechtsanwältin)
Autres parties à la procédure: Alstom, Commission européenne
Conclusions
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annuler l'arrêt attaqué;
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au cas où elle estime que le litige est en état d'être définitivement jugé:
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à titre principal, annuler les articles suivants de la décision litigieuse:
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article 1, sous (c),
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article 2, sous (c);
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à titre subsidiaire, réduire substantiellement l'amende infligée à la requérante;
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condamner la Commission aux entiers dépens, y compris ceux encourus par la requérante devant le Tribunal;
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au cas où elle estime que le litige n'est pas en état d'être définitivement jugé, renvoyer l'affaire à une chambre du Tribunal autrement composée et réserver les dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante soulève quatre moyens à l'appui de son pourvoi.
Le premier moyen est tiré de la violation par le Tribunal des règles relatives à la motivation et des droits de la défense dans le cadre de l'analyse de l'exercice effectif d'une influence déterminante d'Areva SA sur Areva T&D SA et Areva T&D AG pendant la période du 9 janvier au 11 mai 2004. À cet égard, la requérante observe que le Tribunal a méconnu les articles 36 et 53 du Protocole no 3 sur le Statut de la Cour de justice de l'Union européenne (l'obligation pour le Tribunal de motiver son propre arrêt) en tant que, au point 150 de l'arrêt attaqué, il a substitué son propre raisonnement à celui de la Commission en ajoutant à posteriori à la décision litigieuse des motifs qui ne s'y trouvent pas. La requérante observe également que le Tribunal a violé son obligation de motivation dans la mesure où ses arguments ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas fait droit aux arguments de la requérante. Enfin, la requérante observe que le Tribunal a violé les droits de la défense d'Areva SA en lui imposant une probatio diabolica dans le cadre de la démonstration de l'absence d'exercice effectif d'une influence déterminante de la part de la société mère sur ses filiales et en lui refusant la possibilité de se prononcer sur les nouveaux arguments qu'il a ajoutés à la décision litigieuse.
Le deuxième moyen est tiré d'une erreur de droit dans l'application des règles relatives à la solidarité pour le paiement des amendes, qui a pour conséquence une violation des principes de sécurité juridique et d'individualité des peines. La requérante soutient que, en imposant des amendes qui ont pour effet de créer une solidarité «de fait» entre deux sociétés qui n'ont jamais fait partie d'une même unité économique, le Tribunal a méconnu les principes susmentionnés.
Le troisième moyen est tiré de la mauvaise interprétation par le Tribunal des règles relatives à la délégation illicite des pouvoirs de la Commission, de fautes de motivation par le Tribunal et de la violation du principe d'individualité des peines et des sanctions pour défaut d'attribution claire des responsabilités entre codébiteurs dans le cadre d'une solidarité. À cet égard, Areva SA fait valoir, d'une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur une interprétation de la décision de la Commission contraire à l'intention de cette dernière afin de dégager une «solution» qui, sans être fondée juridiquement, lui permettrait de rejeter les arguments de la requérante concernant la délégation des pouvoirs de la Commission. La requérante fait valoir, d'autre part, que la solution dégagée par le Tribunal viole les principes généraux de sécurité juridique et d'individualité des peines.
Le quatrième et dernier moyen est tiré d'une erreur de droit quant à l'application des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en ce qui concerne l'amende imposée solidairement à Areva SA. La requérante estime que le Tribunal, en ne faisant pas utilisation de son pouvoir de pleine juridiction et en confirmant une attribution des amendes qui ne tient pas compte de la durée de l'infraction commise, a violé lesdits principes.
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