6.8.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 232/17
Demande de décision préjudicielle présentée par le Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Hongrie) le 25 mai 2011 — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi
(Affaire C-254/11)
2011/C 232/29
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Hongrie).
Parties dans la procédure au principal
Partie ayant introduit le pourvoi en cassation: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége.
Partie défenderesse au pourvoi en cassation: Oskar Shomodi
Questions préjudicielles
1)
La disposition de l’article 5 du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006 (1) (ci-après le «règlement no 1931/2006»), autorisant un séjour non interrompu d’une durée maximale de trois mois, doit-elle être interprétée — compte tenu notamment de l’article 2, sous a), et de l’article 3, point 3, de ce même règlement — en ce sens que ledit règlement permet, sur le fondement des accords bilatéraux entre États membres et pays tiers voisins visés à l’article 13 de ce même règlement, des entrées et sorties multiples et un séjour non interrompu d’au maximum trois mois de telle sorte que, avant l’expiration du délai de séjour de trois mois, un frontalier disposant d’un permis de franchissement local de la frontière peut interrompre le séjour non interrompu puis, après avoir de nouveau franchi la frontière, a de nouveau un droit de séjour non interrompu de trois mois?
2)
Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, le séjour non interrompu au sens de l’article 5 du règlement no 1931/2006 peut-il être considéré comme étant interrompu lorsque l’entrée et la sortie ont lieu le même jour, ou lors de deux jours consécutifs?
3)
Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, mais d’une réponse négative à la deuxième question, quel intervalle ou quel autre critère d’appréciation est-il alors nécessaire de prendre en considération pour constater une interruption du séjour non interrompu aux fins de l’application de l’article 5 du règlement no 1931/2006?
4)
Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question, la disposition autorisant un séjour non interrompu d’une durée maximale de trois mois en application de l’article 5 du règlement no 1931/2006 peut-elle être interprétée en ce sens qu’il convient d’additionner le temps passé pendant les sorties et entrées multiples et que, eu égard à l’article 20, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 239 du 22 septembre 2000, p. 19) — ou à toute autre règle concernant le droit de l’espace Schengen — dès lors que le total des jours ainsi décomptés atteint 93 jours, soit trois mois, il convient de considérer que le permis de franchissement local de la frontière ne confère plus de droit de séjour pour la période de six mois à compter de la date de première entrée?
5)
Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la quatrième question, convient-il de prendre également en compte, aux fins de cette addition, des entrées et sorties multiples au cours d’une même journée, ou une entrée et sortie unique au cours d’une même journée, et quelle méthode de calcul convient-il de retenir à cette fin?
(1) Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405, p. 1).
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