30.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 226/16
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 25 mai 2011 — Regina, à la demande de David Edwards et Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
(Affaire C-260/11)
2011/C 226/30
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos.
Parties défenderesses: Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs.
Questions préjudicielles
1)
Comment une juridiction nationale doit-elle aborder la question de la condamnation aux dépens d’un particulier qui a succombé en tant que partie requérante à un recours en matière d’environnement, compte tenu des exigences de l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, tel que mis en œuvre par l’article 10 bis de la directive 85/337/CEE (1) et l’article 15 bis de la directive 96/61/CEE (2) (ci-après les «directives»)?
2)
La question de savoir si le procès présente ou non un «coût prohibitif» au sens de l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, telle que mise en œuvre par les directives, doit-elle être tranchée sur une base objective (par référence, par exemple, à la capacité d’un particulier «moyen» de s’acquitter du paiement éventuel des frais de justice), ou cette question doit-elle être tranchée sur une base subjective (par référence aux ressources d’un requérant particulier), ou encore en combinant ces deux bases?
3)
Cette matière relève-t-elle plutôt entièrement du droit interne des États membres pour autant que l’objectif fixé par les directives soit atteint, à savoir que la procédure en cause ne présente pas un «coût prohibitif»?
4)
Pour déterminer si la procédure présente ou pas un «coût prohibitif», est-il pertinent que la partie requérante n’ait pas été réellement dissuadée d’introduire ou de poursuivre la procédure?
5)
Est-il concevable d’adopter, au stade i) d’un appel ou ii) d’un deuxième appel, une approche de ces questions différente de celle qu’il convient d’avoir en première instance?
(1) Directive85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40).
(2) Directive 96/61/CEE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26).
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