13.8.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 238/5
Recours introduit le 26 mai 2011 — Commission/ Danemark
(Affaire C-261/11)
2011/C 238/09
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et N. Fenger)
Partie défenderesse: Royaume de Danemark
Conclusions
—
constater qu’en instaurant et en maintenant une législation relative à l’imposition immédiate à la sortie des transferts d’actifs de sociétés vers un autre État membre alors que les transferts similaires d’actifs à l’intérieur des frontières danoises ne sont pas imposés, le Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 31 de l’accord EEE;
—
condamner le Royaume de Danemark aux dépens de l’instance.
Moyens et principaux arguments
La législation fiscale danoise prévoit que le transfert des actifs d’une entreprise aux fins de leur utilisation en dehors du Danemark est considéré comme une vente et imposé en conséquence, alors qu’une entreprise sur le territoire national n’est considérée comme ayant cessé ses activités que lors de la vente effective des actifs concernés. Une entreprise transférant des actifs entre ses différents sièges à l’intérieur des frontières danoises n’est donc pas imposée sur la valeur de ces actifs dans le cadre dudit transfert. Si, en revanche, la même entreprise transférait des actifs vers un établissement stable en dehors du Danemark, la valeur de ces actifs serait imposée de la même façon que si les actifs avaient été vendus.
Selon la Commission, cette différence de traitement est un obstacle au droit d’établissement, contraire à l’article 49 TFUE. La Commission ne remet pas en cause le droit du Danemark d’imposer les plus-values générées lorsqu’une entreprise était établie sur son territoire. Elle estime cependant que les circonstances faisant naître la dette fiscale devraient être les mêmes, à savoir la réalisation de l’actif ou un facteur selon lequel les amortissements peuvent être adaptés, que les actifs soient transférés à l’étranger ou demeurent au Danemark.
La Commission estime qu’une perception immédiate de l’impôt ne se justifie pas sur les plus-values non réalisées lors du transfert d’actifs du Danemark vers un autre État membre, dès lors qu’un tel impôt n’est pas perçu dans une situation comparable au niveau national. Ainsi, le Royaume de Danemark pourrait, par exemple, calculer le montant des plus-values non réalisées sur lequel il a l’intention de préserver son droit d’imposition, à condition que cela ne se traduise pas par un recouvrement immédiat de l’impôt et que le report fiscal ne soit assorti d’aucune condition.
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