10.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 269/22
Pourvoi formé le 27 mai 2011 par Kaimer GmbH & Co. Holding KG e.a contre l’arrêt que le Tribunal (huitième chambre) a rendu le 24 mars 2011 dans l’affaire T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl./Commission européenne
(Affaire C-264/11 P)
2011/C 269/42
Langue de procédure: allemand
Parties
Parties requérantes: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl. (mandataire ad litem: J. Brück, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions des requérantes
Les parties requérantes ont conclu à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt que le Tribunal a rendu le 24 mars 2011 dans l’affaire T-379/06 (Kaimer e.a./Commission) dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours et annuler la décision de la Commission du 20 septembre 2006 [K(2006) 4180, affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords);
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt que le tribunal a rendu le 24 mars 2011 dans l’affaire T-379/06 (Kaimer e.a./Commission) dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours et réduire l’amende imposée à l’article 2 de la décision de la Commission du 20 septembre 2006 [K(2006) 4180, affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords);
—
à titre plus subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal et
—
condamner la partir défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt par lequel le Tribunal a partiellement rejeté le recours que les requérantes avaient introduit contre la décision K(2006) 4180 final que la Commission a rendue le 20 septembre 2006 dans une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords).
Les requérantes articulent trois moyens:
Premier moyen: les requérantes font grief au Tribunal d’avoir dénaturé une preuve pour confirmer l’exactitude du moment retenu comme étant le début de l’infraction. Contrairement à la formulation claire de ce document, le Tribunal l’interprète comme démontrant le début de l’infraction alors que, s’il l’avait correctement interprété, il démontrerait exactement le contraire, à savoir que l’auteur du document ignorait l’attitude que les requérantes allaient adopter sur le marché. Celles-ci font valoir que le document peut être correctement apprécié sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autres preuves.
Deuxième moyen: les requérantes font grief au Tribunal d’avoir mal interprété la valeur probante des déclarations de témoins repentis. La première branche du deuxième moyen est déduite d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en reconnaissant une valeur probante importante aux dépositions des témoins repentis alors qu’il s’agissait de témoins tenus de fournir à la Commission des éléments de preuve représentant une valeur ajoutée significative afin d’obtenir une réduction aussi importante que possible de leurs amendes. Cette situation entraînerait une tendance excessive à charger les autres entreprises, de sorte que les dépositions n’auraient précisément pas une grande valeur probante. Le Tribunal n’aurait pas examiné cette question dans les motifs de son arrêt.
La deuxième branche du deuxième moyen est déduite du fait que le Tribunal n’aurait pas fait la lumière sur une contradiction entre les différentes dépositions des témoins repentis, de sorte que les motifs de son arrêt seraient erronés et insuffisants. Dans sa déposition, le premier témoin repenti n’aurait pas cité les requérantes parmi les entreprises ayant participé à l’infraction bien que sa déposition fût complète et lui eût valu une remise intégrale de son amende. Les griefs retenus contre les requérantes seraient fondés sur les dépositions des témoins repentis suivants. La contradiction aurait pu être expliquée si le Tribunal avait accordé une valeur probante particulière à la déposition de la première entreprise qui a coopéré avec la Commission.
Troisième moyen: les requérantes font grief au Tribunal d’avoir violé la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme («CEDH»). Le Tribunal aurait violé ces deux instruments de rang supérieur à deux égards. D’une part, le contrôle de plausibilité que le Tribunal effectue dans les affaires d’ententes ne serait pas conforme aux exigences que la Charte des droits fondamentaux et la CEDH posent en matière de recours effectif alors que les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ont un caractère pénal. D’autre part, la procédure suivie par la Commission ne serait pas elle non plus conforme aux conditions de la Charte des droits fondamentaux et de la CEDH parce que c’est la Commission elle-même qui instruit les faits, qui engage les poursuites et qui, au terme de celles-ci, adopte la décision finale et détermine le montant de l’amende. Une telle procédure ne serait acceptable que si les décisions de la Commission étaient susceptibles d’un contrôle intégral par une juridiction indépendante. Sur ce point également, le Tribunal se serait limité à vérifier que la décision de la Commission ne contenait aucune contradiction manifeste et n’aurait lui-même effectué aucune constatation propre des faits.
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