10.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 269/23
Demande de décision préjudicielle présentée par Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) le 31 mai 2011 — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg
(Affaire C-268/11)
2011/C 269/43
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Atilla Gülbahce.
Partie défenderesse: Freie und Hansestadt Hamburg.
Questions préjudicielles
1)
L’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 (1) doit-il être interprété dans le sens
a)
qu’un travailleur turc, auquel il a été légalement délivré un permis d’exercer une activité professionnelle, sur le territoire d’un État membre, pour une période déterminée (pouvant être illimitée, le cas échéant) qui dépasse la durée du permis de séjour (ce qu’on appelle le permis de travail excédentaire), peut exercer, durant toute cette période, les droits découlant dudit permis, pour autant que des motifs de protection d’un intérêt légitime de l’État, tels que des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ne s’y opposent pas;
b)
et qu’il est interdit à un État membre d’exclure, ab initio, sur la base de dispositions nationales en vigueur au moment de sa délivrance qui font dépendre le permis de travail du titre de séjour, tout effet du permis en question sur le statut de la personne concernée au regard du droit de séjour (à la suite de l’arrêt du 2 mars 1999, El-Yassini, C-416/96, Rec. p. I-1209, point 3 du sommaire et points 62 à 65, quant à la portée de l’article 40, premier alinéa, de l’accord de coopération CEE-Maroc, et de l’arrêt du 14 décembre 2006, Gattoussi, C-97/05, Rec. p. I-11917, point 2 du sommaire et points 36 à 43, quant à la portée de l’article 64, paragraphe 1, de l’accord euro-méditerranéen d’association CE-Tunisie)?
En cas de réponse affirmative à cette question:
2)
L’article 13 de la décision no 1/80 doit-il être interprété dans le sens que la clause de «standstill» interdit également à un État membre de retirer, moyennant une disposition législative (en l’espèce, la loi sur le séjour, l’activité professionnelle et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral — Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet, du 30 juillet 2004), à un travailleur turc relevant du marché régulier de l’emploi la possibilité de faire valoir une violation de l’interdiction de la discrimination visée à l’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80, au regard du permis de travail qui lui a été accordé précédemment et qui excède la durée de son titre de séjour?
En cas de réponse affirmative à cette question:
3)
L’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 doit-il être interprété dans le sens que l’interdiction de la discrimination qui y est énoncée n’interdit pas, en tout état de cause, aux autorités nationales, de retirer des permis de séjour qui ont été accordés à un travailleur turc à tort, selon le droit national, pour une durée limitée, après l’expiration de leur durée de validité, conformément aux dispositions nationales, pour les périodes où le travailleur turc a effectivement fait usage du permis de travail illimité qui lui avait été accordé précédemment et a travaillé?
4)
L’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 doit-il être interprété, en outre, dans le sens que cette disposition vise exclusivement l’emploi qu’un travailleur turc, qui est en possession d’un permis de travail qui lui a été régulièrement accordé par les autorités nationales sans limite de durée et sans restrictions quant à son objet, exerce au moment où expire sont titre de séjour, qui lui a été accordé à d’autres fins, et qu’un travailleur turc se trouvant dans cette situation ne saurait dès lors prétendre que, même après la cessation définitive de cet emploi, les autorités nationales autorisent la poursuite de son séjour aux fins de l’exercice d’un nouvel emploi, le cas échéant après une période d’interruption nécessaire à la recherche d’un emploi?
5)
L’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 doit-il être interprété, en outre, dans le sens que l’interdiction de discrimination interdit aux autorités nationales de l’État membre d’accueil (seulement) d’adopter, à l’égard d’un ressortissant turc relevant du marché régulier de l’emploi, auquel il a accordé, à l’origine, au regard de l’exercice d’une activité professionnelle, des droit plus étendus qu’au regard de son séjour, des mesures mettant fin au séjour, après l’expiration du dernier titre de séjour accordé, pour autant que ces mesures ne servent pas à la protection d’un intérêt légitime de l’État, mais qu’il n’impose toutefois pas l’obligation d’accorder une autorisation de séjour?
(1) Décision no 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
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