27.8.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 252/14
Pourvoi formé le 6 juin 2011 par Densmore Ronald Dover contre l’arrêt rendu le 24 mars 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-149/09, Densmore Ronald Dover/Parlement européen
(Affaire C-278/11 P)
2011/C 252/28
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Densmore Ronald Dover (représentants: D. Vaughan QC, M. Lester, barrister, R. Collard, solicitor)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
réformer les éléments critiqués de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-149/09;
—
annuler complètement la décision attaquée;
—
condamner le Parlement aux dépens du présent pourvoi et de la requête en annulation devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Premièrement, le Tribunal a décidé à tort que, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, le Parlement a satisfait à son obligation de motiver adéquatement sa demande de remboursement de la somme de 345 289 GBP. La partie requérante n’a pas eu connaissance, ni à la lecture des points 24 et 25 de la décision attaquée, ni par ailleurs, des motifs pour lesquels elle s’est vu ordonner de rembourser ce montant, ce qui lui aurait permis de contester en justice la validité de cette motivation ou de mettre les juridictions en mesure de la contrôler dûment.
Deuxièmement, le Tribunal a décidé à tort que le Parlement était fondé à réclamer la somme de 345 289 GBP, au motif que cette somme avait été payée «indûment» au titre de l’article 14 de la réglementation FID (réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen) dès lors que:
a)
Le Parlement n’a exposé nulle part dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles il a considéré que les nombreux documents produits par la partie requérante n’établissaient pas que les montants mentionnés au point 25 avaient été utilisés conformément à la réglementation FID, ni en quoi il considérait qu’ils avaient été indûment demandés au titre de l’article 14 de cette réglementation ou qu’ils avaient été mal utilisés ou utilisés à des fins inappropriées.
b)
En réalité, la partie requérante a fourni des explications pour chacun des montants énumérés au point 25 de la décision attaquée, et a également expliqué que chacun d’eux avait été intégralement et précisément consacré à couvrir seulement des dépenses résultant de l’engagement ou de l’utilisation de MP Holdings en tant que prestataire de services. La partie requérante a produit un grand nombre de pièces justificatives pour démontrer que les indemnités payées à MP Holdings ont effectivement été utilisées aux fins énoncées à l’article 14. Les pièces produites dépassent de loin celles qu’il devait conserver et couvrent toutes les périodes pertinentes, particulièrement celles qui ont trait au premier mandat de la partie requérante. Ces pièces ont établi que toutes les dépenses ont été intégralement et exclusivement exposées pour fournir des services d’assistance parlementaire à la partie requérante. Le Parlement a cherché à lui imposer des obligations extrêmement lourdes en matière de pièces à produire afin de justifier la moindre dépense en remontant jusqu’en 1999. De telles obligations n’existaient pas au moment où les dépenses ont été exposées et n’ont d’ailleurs jamais constitué des conditions préalables au remboursement au titre de l’article 14 de la réglementation FID.
Troisièmement, le Tribunal a erronément considéré que le fait pour le Parlement d’avoir invoqué à tort un prétendu «conflit d’intérêts» ne devait pas avoir pour conséquence l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble. Le Tribunal a correctement décidé que le Parlement ne pouvait pas invoquer un prétendu conflit d’intérêts pour justifier sa demande de remboursement de l’indemnité d’assistance parlementaire. Dès lors que le Parlement avait invoqué ce motif expressément et à titre principal pour justifier l’ensemble de la décision attaquée, cette considération aurait dû avoir pour effet l’annulation de l’ensemble de la décision attaquée.
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