27.8.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 252/15
Recours introduit le 6 juin 2011 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-281/11)
2011/C 252/29
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin et M. Owsiany-Hornung, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
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constater que, en ne transposant pas ou en transposant de façon incorrecte les dispositions figurant aux articles 2, sous a), b), d) e), et f), 3, paragraphe 3, à 4, paragraphes 3, 6, 7, 8, 9, paragraphes 1 et 2, sous a), 10, paragraphes 3 et 4, 18, paragraphes 1, deuxième alinéa, 3 et 4, ainsi qu’à l’annexe V, partie A, quatrième tiret, et partie B, premier tiret, et enfin partie C, premier tiret de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
—
condamner la République de Pologne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission fait grief à la République de Pologne d'avoir incorrectement transposé en droit polonais les définitions de «micro-organisme», «micro-organisme génétiquement modifié», «accident», et «utilisateur» figurant à l’article 2, sous a), b), d), et e), de la directive 2009/41/CE. Selon la Commission, le droit polonais viole également la directive en ce qu’il ne contient pas de définition du terme «notification», pourtant défini à l’article 2, sous f), de cette même directive.
La Commission soutient en outre que les articles 3, paragraphes 3, 6, 7, 8, 9, paragraphes 1 et 2, sous a), 18, paragraphes 1, deuxième alinéa, 3 et 4, ainsi que les dispositions de l’annexe V, partie B, premier tiret, et partie C, premier tiret, de la directive 2009/41/CE n’ont pas été transposés en droit polonais.
Selon la Commission, la transposition de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2009/41/CE n’est pas correcte dans la mesure où, en droit polonais, la classe 1 n’englobe que les opérations pour lesquelles le risque est nul, alors que la directive dispose qu’elle englobe également les opérations pour lesquelles le risque est négligeable.
La Commission fait également grief à la République de Pologne d’avoir procédé à une mise en œuvre incorrecte de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/41/CE en limitant la possibilité de définir de nouvelles conditions d’utilisation confinée d’OGM à la seule situation d’une nécessaire protection de la santé publique ou de l’environnement, alors que l’article 10, paragraphe 3, précité ne contient pas une telle limitation.
En outre, selon la Commission, l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2009/41/CE n’a pas été transposé correctement en droit polonais, lequel introduit un délai de 30 jours qui n’est pas prévu par la directive.
Enfin, la Commission soutient que les autorités polonaises ont procédé à une transposition incomplète de l’annexe V, partie A, quatrième tiret, de la directive 2009/41/CE.
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