13.8.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 238/9
Pourvoi formé le 7 juin 2011 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 24 mars 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-382/06, Tomkins plc/Commission
(Affaire C-286/11 P)
2011/C 238/14
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérant: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, V. Botka, R. Sauer, en qualité d’agents)
Autre partie à la procédure: Tomkins plc
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt attaqué;
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rejeter le recours introduit devant le Tribunal dans sa totalité;
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condamner la partie requérante en première instance aux dépens, y compris ceux de la procédure en première instance.
Moyens et principaux arguments
La Commission fait valoir les cinq moyens suivants à l’appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, la Commission fait valoir qu’en annulant une partie de la durée établie dans la décision sur la base d’éléments qui n’ont jamais été soulevés par Tomkins, le Tribunal a manifestement statué ultra petita. La jurisprudence des juridictions de l’Union n’admet pas d’exceptions à la règle définie dans l’arrêt AssiDomän, C-310/97, sur la base du fait que deux parties requérantes appartiennent à la même entreprise. La Cour a récemment précisé, dans son arrêt ArcelorMittal Luxembourg (affaires jointes C-201/09 P et C-216/09 P) qu’une affaire introduite par une entité d’un groupe n’affecte pas la situation juridique des autres entités du même groupe.
Par son deuxième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a également commis une erreur de droit en considérant que les conclusions des recours de Pegler (la filiale, dans l’affaire T-386/06) et de Tomkins (la société mère, dans l’affaire T-382/06) avaient le «même objet». Bien que la période contestée par Tomkins soit bien plus courte que celle contestée dans une affaire séparée par Pegler, la même réduction en termes de durée a été accordée aux deux sociétés. Or, Pegler a non seulement contesté une période beaucoup plus longue, mais a également fondé son recours sur des griefs différents et même opposés à ceux de Tomkins. En contestant la période initiale de la durée, l’objectif de Pegler était de se disculper et d’inculper Tomkins, alors que l’objectif de Tomkins était un objectif plutôt limité qui était de contester les éléments de preuve relatifs aux 38 premiers jours (ce qui n’aurait même pas affecté la durée prise en compte pour l’amende).
En outre, l’appréciation du Tribunal est fondée sur la prémisse de fait incorrecte que Tomkins aurait fait valoir que «si la décision attaquée devait être annulée en ce qui concerne Pegler, il y aurait également lieu d’annuler ladite décision en ce qu’elle la vise» (point 42 de l’arrêt attaqué). Tomkins n’a rien fait valoir de tel, ni dans sa requête, ni dans son mémoire en réplique (auquel cas en tout état de cause, le moyen aurait été tardif). Il s’agit là d’une distorsion du moyen de la requérante qui suffit en soi à justifier l’annulation de l’arrêt attaqué.
Le troisième moyen porte sur le fait que le Tribunal n’a pas tenu compte de ce que Tomkins faisait partie d’une entreprise dont il est admis qu’elle a commis une infraction. Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a réduit la responsabilité d’une entité (la société mère Tomkins) au sein de l’«entreprise Tomkins» au motif que pour une autre partie de cette entreprise, la filiale Pegler, la durée a été réduite. Or, la réduction de la responsabilité de Pegler pour l’infraction était fondée sur le statut de «société dormante» de Pegler et non pas sur le fait que le groupe en cause n’a pas participé à l’infraction. Pour la Commission, le fait que cette filiale particulière du groupe (Pegler) peut n’avoir pas été le bon destinataire au sein du groupe pendant une certaine période ne concerne que cette filiale et n’exonère pas l’«entreprise» dans son ensemble. Il en va d’autant plus ainsi dans une situation dans laquelle il n’a pas été contesté par le Tribunal (ni par Tomkins elle-même) que l’entreprise à la tête de laquelle se trouvait Tomkins a participé à l’infraction durant une grande partie de la période pertinente.
La Commission fonde son quatrième moyen sur le défaut de motivation et les contradictions de l’arrêt attaqué. Le quatrième moyen est subsidiaire par rapport au premier, en ce que, même si le Tribunal n’a pas statué ultra petita, l’arrêt ne doit pas moins être annulé parce qu’il ne contient pas de motivation claire et suffisante pour l’annulation partielle (défaut de motivation). On peut citer au moins deux exemples importants vis-à-vis desquels l’arrêt manque de clarté.
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D’abord, lorsqu’il décrit l’exception que le Tribunal estime devoir faire par rapport à la jurisprudence AssiDomän, il expose les conditions de cet écart de façon confuse et contradictoire.
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La deuxième incohérence ou le deuxième aspect confus de la motivation du Tribunal est le fait qu’au point 57 de l’arrêt attaqué, à propos du coefficient multiplicateur au titre de la dissuasion, il est demandé à la Commission «conformément à l’article 266 TFUE, de tirer les conséquences de cette erreur et de la responsabilité solidaire au paiement de l’amende à l’égard de la requérante». Cependant, au point 59, le Tribunal fait usage de sa compétence illimitée en matière d’amende et détermine le montant de l’amende applicable à Tomkins. Le dispositif de l’arrêt attaqué reprend le montant définitif de l’amende sans mentionner aucunement la nécessité de modifier ce montant une nouvelle fois. Quelle que soit la signification exacte du point 57, la Commission remarque que l’annulation du coefficient multiplicateur au titre de la dissuasion dans l’affaire Pegler/Commission, T-386/06, devrait être sans incidence sur le coefficient multiplicateur de Tomkins.
Enfin, par son cinquième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a violé le «principe du contradictoire» et le droit d’être entendu en ce qu’il n’a pas donné à la Commission la possibilité de formuler des observations sur son intention de réduire l’amende infligée à Tomkins sur la base des moyens avancés dans une affaire distincte par Pegler.
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