13.8.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 238/10
Pourvoi formé le 6 juin 2011 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 24 mars 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-385/06, Aalberts Industries NV, Comap SA, anciennement Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG/Commission européenne
(Affaire C-287/11 P)
2011/C 238/15
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, V. Bottka, R. Sauer, agents)
Autres parties à la procédure: Aalberts Industries NV, Comap SA, anciennement Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG
Conclusions de la partie requérante
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annuler l'arrêt attaqué,
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rejeter dans son intégralité le recours formé devant le Tribunal,
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condamner les trois parties requérantes en première instance à l'intégralité des dépens afférents à la présente procédure et à la procédure de première instance.
Moyens et principaux arguments
La Commission fonde son pourvoi sur les trois moyens suivants.
Dans le cadre du premier moyen du pourvoi, elle soutient que le Tribunal a enfreint plusieurs règles relatives à la charge de la preuve, ainsi que des règles procédurales en matière de preuve, a dénaturé certains éléments de preuve et n'a pas motivé ses constatations de fait. Bien que le Tribunal rappelle la jurisprudence relative à la nécessité de tenir compte de l'ensemble du faisceau d’indices, l'appréciation qui suit témoigne d'une approche très fragmentaire dans le cadre de laquelle les éléments de preuve sont considérés de manière isolée et rejetés un à un. Cela a des répercussions sur l'analyse des contacts individuels, qui sont considérés par la décision comme des manifestations de la participation des entreprises d’Aalberts à l'infraction continue. Les éléments de preuve relatifs à la participation des filiales, Simplex et Aquatis, à l'infraction continue sont appréciés de manière isolée par le Tribunal, alors qu'elles appartenaient à une seule et même entreprise (Aalberts). En outre, et en ce qui concerne ces contacts, le Tribunal dénature certaines preuves clés ou, tout au moins, ne motive pas suffisamment ses conclusions relatives à la valeur probante de certains éléments de preuve.
Le deuxième moyen du pourvoi, présenté à titre subsidiaire, est tiré du fait que, même si ses constatations de fait devaient être confirmées, c’est à tort que le Tribunal a annulé la décision dans son intégralité dès lors qu'il a uniquement constaté une erreur partielle dans la décision. L'arrêt attaqué est vicié par au moins deux erreurs de droit:
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en premier lieu , le Tribunal a annulé la décision de la Commission au motif qu’Aquatis n’avait pas connaissance de l'entente dans la même mesure que les autres participants aux réunions de la FNAS en France. Toutefois, selon une jurisprudence constante, le degré d’information différent d’un participant à une entente ne saurait se traduire par l'annulation totale de l'infraction unique et continue mais peut, tout au plus, se traduire par l'annulation partielle de la constatation d'une infraction et, probablement, par une réduction de l'amende.
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en deuxième lieu , en annulant complètement la décision pour Aalberts et ses deux filiales alors qu'une annulation partielle aurait été la solution la plus appropriée en conformité avec la jurisprudence, le Tribunal a outrepassé ses pouvoirs.
Enfin, le troisième moyen du pourvoi est également présenté à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour rejetterait les premier et deuxième moyens, étant donné qu'il concerne le calcul de l'amende pour ce qui est de Simplex et d’Aquatis pendant la première période au cas où la constatation d'une infraction pendant la seconde période serait annulée dans son intégralité. La Commission soutient que l'annulation de l'article 2, sous b), paragraphe 2, de la décision n'est pas suffisamment motivée et que, si le Tribunal s'est fondé sur le plafond dit de 10 % prévu par l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1), il a statué ultra petita et a enfreint le principe du contradictoire et, partant, le droit d'être entendu, étant donné que les débats en première instance n'ont pas porté sur ce point.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.
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