27.8.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 252/16
Pourvoi formé le 8 juin 2011 par Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH contre l’arrêt rendu le 24 mars 2011 par le Tribunal (Huitième chambre) dans les affaires jointes T-443/08 et T-455/08, Freistaat Sachsen et autres/Commission européenne
(Affaire C-288/11 P)
2011/C 252/30
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH (représentants: M. Nuñez-Müller et J. Dammann, avocats)
Autres parties à la procédure: État libre de Saxe, Land de Saxe-Anhalt, République fédérale d'Allemagne, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV), Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
Les parties requérantes concluent qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, en vertu duquel le recours dans l’affaire T-455/08 est rejeté pour le surplus, ainsi que la décision sur les dépens y relative contenue au point 6,
—
statuer définitivement sur le litige et faire droit au recours formé dans l’affaire T-455/08, dans la mesure où ce dernier poursuit l’annulation de la décision attaquée en ce que la Commission déclare dans cette dernière que la mesure de dotation en capital accordée par l’Allemagne pour la construction d’une nouvelle piste de décollage et d’atterrissage sud et des infrastructures aéroportuaires connexes dans l’aéroport de Leipzig/Halle constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 TFUE (ex-article 87, paragraphe 1, CE) et,
—
condamner la Commission européenne aux dépens de la procédure de pourvoi ainsi que — pour compléter le point 7 du dispositif de l’arrêt attaqué — aux dépens de la procédure de première instance dans l’affaire T-455/08.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi porte sur l’arrêt par lequel le Tribunal a partiellement rejeté le recours en annulation partielle de la décision 2008/948/CE de la Commission du 23 juillet 2008 relative à des aides accordées par l’Allemagne à DHL et à l’aéroport de Leipzig-Halle.
Le pourvoi est limité, en ce que les parties requérantes ne contestent pas le point 3 du dispositif de l’arrêt, par lequel le Tribunal a partiellement annulé l’article 1 de la décision attaquée; elles ne contestent que le point 4 du dispositif, en vertu duquel le Tribunal a rejeté le recours «pour le surplus». Le pourvoi ne vise donc pas non plus l’autorisation accordée en application de l’article 107, paragraphe 3, TFUE dans la deuxième partie de la phrase de l’article 1 de la décision attaquée. Au contraire, seule fait l’objet du pourvoi la qualification des mesures de financement litigieuses d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Les parties requérantes fondent leur pourvoi sur les moyens de droit suivants:
L’arrêt attaqué serait contraire à l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal, Flughafen Leipzig-Halle GmbH n’est pas une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE au regard des mesures portant sur les infrastructures litigieuses et de leur financement. La construction d’une infrastructure consistant en un aéroport régional ne constituerait pas une activité économique. En conséquence, les règles relatives aux aides d’État ne seraient donc pas applicables.
L’arrêt attaqué serait en outre contraire aux principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique, et de protection de la confiance légitime. Dans la décision attaquée, la Commission aurait fait une application rétroactive des lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d’État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d’aéroports régionaux publiées le 9 décembre 2005 aux mesures relatives aux infrastructures qui avaient déjà été décidées le 4 novembre 2004. Le Tribunal aurait donc méconnu cette application rétroactive de ces lignes directrices et aurait par conséquent maintenu une situation juridique contradictoire et matériellement inexacte crée par la Commission au mépris des principes susvisés. Le Tribunal aurait en outre méconnu que les lignes directrices de 1994 sur le trafic aérien sont demeurées en vigueur, et qu’en vertu de celles-ci le financement public d’infrastructures aéroportuaires est considéré comme une mesure générale et ne saurait par conséquent être soumis à un contrôle au titre des aides d’État.
L’arrêt attaqué aurait en outre violé les articles 1, sous b), v, et 17 et 18 du règlement 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), dans la mesure où le Tribunal n’aurait pas appliqué à la dotation en capital du 4 novembre 2004 qualifiée par lui d’aide d’État les dispositions du règlement précité sur les aides existantes.
L’arrêt attaqué est de même contraire à la répartition des compétences prévue par le TFUE. Par son interprétation de la notion d’entreprise contenue à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal viole le droit primaire, puisqu’il soumet au contrôle des aides d’État des mesures adoptées par les États membres qui en réalité ne relèvent pas du régime des aides d’État.
Les parties requérantes soutiennent enfin que l’arrêt attaqué méconnaît aussi, en raison d’une insuffisance de motifs, l’obligation de motivation des arrêts prévue par l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal.
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
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