13.8.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 238/11
Recours introduit le 14 juin 2011 — Commission/Grèce
(Affaire C-297/11)
2011/C 238/16
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission (représentant(s): I. Chatzigiannis et A. Margelis)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions de la partie requérante
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constater qu’en n’ayant pas élaboré de plans de gestion des districts hydrographiques (soit entièrement situés sur son territoire, soit internationaux) jusqu’au 22 décembre 2009 et qu’en n’ayant pas communiqué à la Commission, jusqu’au 22 mars 2010, des copies des plans de gestion de district hydrographique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 1, 2, 3, et 6, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE (1) — du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau — et qu’en n’ayant pas lancé, jusqu’au 22 décembre 2008, une procédure d’information et de concertation publique concernant les projets de plans de gestion des districts hydrographiques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous c), de ladite directive.
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condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En premier lieu, en vertu de l’article 13, paragraphes 1, 2, 3, et 6, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, les États membres avaient l’obligation d’élaborer jusqu’au 22 décembre 2009 des plans de gestion des districts hydrographiques (soit entièrement situés sur son territoire, soit internationaux) et d’en communiquer des copies à la Commission jusqu’au 22 mars 2010.
Il ressort des éléments communiqués à ce jour à la Commission par la Grèce que cette dernière n’a pas encre élabore de plan de gestion de district hydrographique (soit entièrement situé sur son territoire, soit international) et, partant, qu’elle n’en pas communique une copie à la Commission. Aussi la Commission considère-t-elle que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 1, 2, 3, et 6, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, de la directive.
En second lieu, l’article 14, paragraphe 1, sous c), de ladite directive imposait aux états membres de soumettre les projets de plans de gestion de districts hydrographiques à une concertation publique, pour le 22 décembre 2008 au plus tard.
Il ressort des éléments communiqués à ce jour à la Commission par la Grèce que cette procédure n’a pas encore débuté. Aussi la Commission considère-t-elle que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive.
(1) JO L 327 du 22 décembre 2000, p. 1.
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