10.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 269/27
Pourvoi formé le 20 juin 2011 par Smart Technologies ULC contre l’arrêt rendu par le Tribunal (deuxième chambre), le 13 avril 2011, dans l’affaire T-523/09 — Smart Technologies ULC/Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-311/11 P)
2011/C 269/50
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Smart Technologies ULC (représentants: M. Edenborough QC, T. Elias, Barrister), R. Harrison, Solicitor)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du 13 avril 2011 rendu dans l’affaire T-523/09, Smart Technologies/OHMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH);
—
réformer la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’OHMI le 29 septembre 2009 de telle sorte qu’il y soit déclaré que la marque demandée possède un caractère suffisamment distinctif pour que son enregistrement ne puisse faire l’objet d’aucune objection en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;
—
à titre subsidiaire, annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’OHMI le 29 septembre 2009, et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante conteste l’arrêt du Tribunal sur le fondement des moyens suivants:
—
le Tribunal n’a pas examiné le caractère distinctif de la marque demandée par la partie requérante de manière autonome, mais par référence à la question de savoir s’il s’agissait ou pas d’un «simple» slogan publicitaire. La partie requérante fait valoir qu’une telle analyse est constitutive d’une erreur de droit, et que l’approche correcte consiste à apprécier le caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents, et par rapport au public pertinent. Conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au motif que cette dernière constitue un simple slogan publicitaire revient à faire application du critère erroné, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante;
—
le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu’il est plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’un slogan publicitaire que s’agissant de toute autre forme de marque verbale;
—
le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant qu’il pouvait qualifier de fait notoire une circonstance qui nécessitait d’être établie par des éléments de preuve, à savoir que les consommateurs n’attribuent pas une valeur de marque à des messages publicitaires;
—
enfin, la partie requérante soutient qu’une marque ne doit présenter qu’un caractère distinctif minimum pour que le motif de refus défini à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire soit inapplicable.
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