30.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 226/19
Recours introduit le 20 juin 2011 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-312/11)
2011/C 226/36
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren et C. Cattabriga, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
—
déclarer qu’en n’imposant pas à tous les employeurs l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables applicables à toutes les personnes handicapées, la République italienne a manqué à l’obligation de transposer correctement et complètement l’article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1);
—
condamner la République italienne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1)
En n’imposant pas à tous les employeurs l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables applicables à toutes les personnes handicapées, la République italienne a manqué à l’obligation de transposer correctement et complètement l’article 5 de la directive 2000/78/CE, du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
2)
La disposition en question impose aux États membres l’obligation de portée générale de prévoir des aménagements raisonnables pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer, d’y progresser, et de recevoir une formation. Ces aménagements doivent concerner — dans le respect du principe de proportionnalité et en fonction des circonstances concrètes — toutes les personnes handicapées, tous les différents aspects de la relation de travail et tous les employeurs.
3)
Dans la législation italienne, aucune mesure ne transpose cette obligation générale. Certes, les dispositions de la loi no 68/1999 existent et offrent, à certains égards, des garanties et des avantages supérieurs à ceux résultant de l’article 5 de la directive, mais ces garanties et avantages ne concernent pas toutes les personnes handicapées, ne s’imposent pas à tous les employeurs, ne portent pas sur tous les différents aspects de la relation de travail ou présentent un contenu purement programmatique.
(1) JO L 303, p. 16.
Full & Egal Universal Law Academy