22.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/16
Pourvoi formé le 24 juin 2011 par United States Polo Association contre l’arrêt rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-228/09, United States Polo Association/OHMI et Textiles CMG
(Affaire C-327/11 P)
2011/C 311/25
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: United States Polo Association (représentants: P. Goldenbaum, T. Melchert et I. Rohr)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 13 avril 2011 rendu dans l’affaire T-228/09;
—
annuler la décision de la chambre de recours R 0886/2008-4;
—
condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante;
—
condamner Textiles CMG SA à supporter ses propres dépens au cas où elle interviendrait dans la procédure.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fait valoir que l’arrêt du Tribunal est vicié par une mauvaise interprétation et une mauvaise application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94, du 20 décembre 1993 [actuellement article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009], sur la marque communautaire (1).
Sur la base de cette mauvaise interprétation et application, le Tribunal a décidé à tort que la chambre de recours avait eu raison de conclure qu’il y avait un risque de confusion entre les deux marques U.S. POLO ASSN. (demande attaquée) et POLO-POLO (marque antérieure).
Le Tribunal n’a pas effectué une appréciation globale correcte et complète du risque de confusion et n’a pas suffisamment tenu compte des principes de la jurisprudence de la Cour de justice à cet égard, ou les a mal appliqués.
Les principaux arguments de la partie requérante concernant les errements du Tribunal dans ses conclusions peuvent être résumés comme suit.
1)
Le Tribunal a mal appliqué les principes retenus dans l’arrêt du 26 mai 2005, Medion (C-120/04, Rec. p. I-8551), à propos de la possibilité d’un rôle distinctif autonome d’un élément d’un signe composé, bien qu’il ne domine pas l’impression globale.
Après avoir, correctement, nié que l’élément «POLO» dominait l’impression globale de la marque postérieure, le Tribunal, en considérant le fait que les autres éléments, «U.S.» et «ASSN.», étaient de brefs sigles et abréviations, ainsi que l’absence supposée de signification et un degré soi-disant insuffisant de caractère distinctif, a conclu à tort à une prétendue fonction distinctive autonome de l’élément «POLO». Cela démontre une mauvaise compréhension de l’exigence d’une fonction distinctive autonome d’un élément d’un signe composé.
La jurisprudence de l’arrêt Medion ne peut, en aucun cas, être interprétée comme établissant une règle générale selon laquelle tout élément distinctif normal partagé par deux marques doit être considéré comme ayant un rôle distinctif autonome dans un signe composé. Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que, selon cette jurisprudence, il y a un rapport de règle à exception, le cas normal étant que le consommateur moyen perçoit une marque globalement, avec la possibilité que l’impression globale soit dominée par un ou plusieurs composants du signe composé, et l’exception étant que, si un élément n’est pas dominant dans l’impression globale, il peut avoir un rôle distinctif autonome dans des cas exceptionnels seulement, au-delà du cas usuel. Le Tribunal n’a pas donné de motif pour lequel la présente affaire constituerait un tel cas exceptionnel.
2)
Le Tribunal a attribué une importance exclusive et décisive au fait que les deux signes en opposition partagent l’élément «POLO» sans appliquer correctement les principes de l’appréciation globale du risque de confusion, tels qu’ils résultent, notamment, de l’arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191).
Il n’a pas observé le principe selon lequel le grand public perçoit la marque dans son ensemble et n’en analyse pas les divers détails, mais il s’est — en ce qui concerne la marque antérieure — contenté de prendre un composant et de le comparer avec la marque postérieure.
Il n’a notamment pas tenu pleinement compte de toutes les circonstances de l’affaire, dans la mesure où il a ignoré les différences entre les signes en opposition, notamment le redoublement frappant de l’élément «POLO» dans la marque antérieure. L’élément unique «POLO» ne domine pas la marque antérieure «POLO-POLO» et il n’a pas non plus un rôle distinctif autonome dans le signe composé, et le Tribunal n’a même pas allégué un tel rôle.
En outre, la marque antérieure «POLO-POLO», considérée dans son ensemble, n’a pas le moindre sens dans une quelconque des langues de la Communauté. Dès lors, aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée.
3)
Le Tribunal n’a pas tenu compte du principe selon lequel ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut être effectuée uniquement sur la base d’un seul élément.
4)
L’argumentation du Tribunal est contradictoire et incohérente en ce qui concerne les points suivants:
Le Tribunal a, d’une part, jugé que les éléments «U.S.» et «ASSN.» n’ont pas de signification en tant que tels. Mais il a aussi indiqué que «U.S.» serait perçu par le public pertinent comme se rapportant à une origine géographique. En outre, même si l’on admettait que certains consommateurs puissent ne pas comprendre l’abréviation «ASSN.», ils n’auraient aucune raison de ne pas voir ou de ne pas entendre cet élément de la marque postérieure, mais le percevraient d’autant plus comme un élément distinctif, selon les principes dégagés dans l’arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Rec. p. II-4335).
(1) JO L 78, p. 1.
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