24.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/10
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 11 juillet 2011 — Déborah Prete/Office national de l'emploi
(Affaire C-367/11)
2011/C 282/19
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Déborah Prete
Partie défenderesse: Office national de l'emploi
Questions préjudicielles
1)
Les articles 12, 17, 18 et, pour autant que de besoin, 39 du Traité instituant la Communauté européenne, dans sa version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, s'opposent-ils à une disposition du droit national qui, tel l'article 36, § 1er, 2o, j) de l'arrêté royal belge du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, soumet le droit aux allocations d'attente d'un jeune, ressortissant de l'Union européenne, qui n'a pas la qualité de travailleur au sens de l'article 39 du Traité, qui a effectué ses études secondaires dans l'Union européenne mais non dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l'une des communautés de la Belgique et qui a obtenu, ou bien un titre délivré par une de ces communautés établissant l'équivalence de ces études au certificat d'études, délivré par le jury compétent d'une de ces communautés pour les études effectuées dans ces établissements d'enseignement belges, ou bien un titre donnant accès à l'enseignement supérieur, à la condition que ce jeune ait suivi préalablement six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l'une des communautés de la Belgique, si cette condition est exclusive et absolue ?
2)
Dans l'affirmative, les circonstances que le jeune décrit à la première question, qui n'a pas suivi six années d'études dans un établissement d'enseignement belge, réside en Belgique avec son conjoint belge et est inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'un service belge de l'emploi constituent-elles des éléments à prendre en considération pour apprécier le lien du jeune avec le marché du travail belge, au regard des articles 12, 17, 18 et, le cas échéant, 39 du Traité ? Dans quelle mesure la durée de ces périodes de résidence, de mariage et d'inscription comme demandeur d'emploi doit-elle être prise en considération ?
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