24.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/12
Pourvoi formé le 14 juillet 2011 par Power-One Italy SpA contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2011 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-489/08, Power-One Italy SpA/Commission européenne
(Affaire C-372/11 P)
2011/C 282/23
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Power-One Italy SpA (représentants: A. Giussani et R. Giuffrida, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler l’ordonnance du Tribunal de première instance (sixième chambre) dans l’affaire T-489/08, rendue le 24 mai 2011, et par voie de conséquence:
—
Dire et juger que la Commission européenne a violé l’article 10, paragraphe 2, du règlement 1655/2000 (1) ainsi que l’article 14 des DAS (2) et le principe général de protection de la confiance légitime
—
Dire et juger, dans la mesure où l’état du dossier le permet, qu’il existe un lien de causalité entre les agissements de la Commission et les préjudices subis et à subir par Power-One; et par voie de conséquence, condamner l’Union en application de l’article 268 TFUE (anciennement article 235 CE) à indemniser Power-One Italy SpA de tous les dommages subis, évalués à la somme de 2 876 188,99 EUR, soit les frais exposés pour le projet PNEUMA, ainsi qu’il résulte des documents joints au pourvoi et déjà en possession de la Commission, car déjà versés aux débats;
—
Condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque en premier lieu une violation du principe général de protection de la confiance légitime ainsi qu’une motivation insuffisante et contradictoire en ce qui concerne l’existence d’un prétendu détournement de procédure.
Le Tribunal affirme au point 47 de l’ordonnance attaquée que la requérante aurait pu retirer de l’annulation de la décision de la Commission un avantage plus étendu que les montants restitués, en récupérant l’intégralité du soutien financier prévu pour le projet litigieux et qu’il «peut être considéré que le versement de cette somme à titre d’indemnité présenterait un lien étroit avec l’annulation de la décision en cause», justifiant ainsi le grief de détournement de procédure. Le Tribunal établirait ainsi une distinction arbitraire, en dissociant la demande formulée par la requérante de l’unicité de fond du dossier résultant de la conduite dommageable ainsi que du fait générateur du dommage représenté par les dépenses globalement exposées. L’accueil de l’exception soulevée par la Commission ne serait donc pas correctement motivé.
Le second moyen sur lequel se fonde le pourvoi concerne une violation du principe général de protection de la confiance légitime et une application erronée des règles en matière de charge et d’acquisition de la preuve, ainsi qu’une motivation insuffisante et contradictoire en ce qui concerne le dommage résiduel.
Dans la décision du Tribunal, on lit au point 55 que «la requête n’indique pas le caractère et l’étendue du préjudice résiduel que la requérante aurait subi» et que «la requête n’indique aucunement les raisons pour lesquelles la requérante considère que le préjudice résiduel a pour origine le retrait du financement du projet litigieux par la Commission». Il conviendrait de noter à cet égard que le dommage subi par la société requérante ne peut que résider dans le fait même que le financement en question a une destination fonctionnelle précise, identifiable dans le projet réalisé et que la révocation de celui-ci ne pourrait que coïncider avec l’exposition de dépenses que la requérante n’aurait pas supportées en l’absence de cette aide; or ces arguments, déjà présentés dans les observations relatives à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission (observations auxquelles était annexé en outre le bilan de la société requérante) n’ont pas été examinés par le Tribunal saisi, qui s’est borné à critiquer l’insuffisance d’allégations en ce qui concerne le préjudice subi.
La requérante invoque enfin une violation du principe de protection de la confiance légitime et une application erronée des règles en matière de charge de la preuve et d’acquisition des preuves ainsi que l’absence de prise en considération de faits décisifs pour l’issue du litige en ce qui concerne le lien de causalité.
Au point 57 de l’ordonnance attaquée, sur les allégations relatives au lien de causalité, le Tribunal affirme que la société requérante «ne fournit aucune indication quant à l’incidence du comportement en cause sur le fait que la requérante a supporté les coûts du projet litigieux excédant le montant maximal pour lequel la Commission s’était engagée». Or la requérante estime qu’il est évident que, dans le cas d’espèce, le Tribunal a une version matériellement inexacte des faits tels que résultant du dossier en sa possession. Le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve obtenus en niant l’existence d’un lien de causalité clair entre les agissements de la Commission et le préjudice subi par la société requérante. Ainsi, le Tribunal n’aurait pas pris en considération, dans la motivation de sa décision, des faits déjà invoqués dans la requête introductive en première instance ainsi que dans les observations déposées ultérieurement. Il ressortirait en effet des allégations de la société requérante, notamment, que l’inexécution alléguée, consistant en un retard dans la production de documents complémentaires, avait un caractère accessoire et non essentiel, face à un projet entièrement réalisé.
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE) (JO L 192, p. 1)
(2) Dispositions administratives standard annexées à la convention de subvention conclue.
Full & Egal Universal Law Academy