22.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/19
Pourvoi formé le 28 juillet 2011 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 17 mai 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-1/08, Buczek Automotive/Commission
(Affaire C-405/11 P)
2011/C 311/32
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Stobiecka-Kuik, T. Maxian Rusche, en qualité d'agents)
Autre partie à la procédure: Buczek Automotive Sp. z o.o., République de Pologne
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler l’arrêt du Tribunal du 17 mai 2011 dans l’affaire T-1/08, Buczek Automotive sp. z o.o./Commission, en ce qu’il annule la décision attaquée;
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statuer définitivement sur les questions qui font l’objet du présent pourvoi;
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renvoyer la décision devant le Tribunal pour qu’il la réexamine en ce qui concerne les autres griefs soulevés en première instance;
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réserver les dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission soulève dans son pourvoi deux moyens tirés, l’un, de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, l’autre, de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en liaison avec l’article 296 TFUE et le protocole no 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise (1) (ci-après le «protocole no 8»).
Premièrement, le Tribunal a violé l'article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu'il a évalué l’application faite par la Commission du critère du créancier privé en ne se fondant pas sur la norme juridique pertinente. Ainsi, il a affirmé que la Commission était tenue de procéder à des analyses supplémentaires comparant les bénéfices qui résulteraient de l’application de différentes méthodes de recouvrement et qu'elle aurait dû comparer la durée des diverses procédures de recouvrement des créances publiques. La Commission fait valoir qu'elle n'est pas tenue de réaliser des analyses précises, mais de prendre en considération les éléments dont un créancier privé aurait tenu compte pour prendre sa décision.
En outre, le Tribunal a violé l'article 107, paragraphe 1, TFUE en faisant à tort porter la charge de la preuve sur la Commission, c'est-à-dire en faisant peser sur la Commission l’obligation de présenter des éléments matériels supplémentaires, notamment en ce qui concerne la durée des différentes procédures ou la comparaison des montants qui seraient tirés des différents types de procédures de recouvrement effectif des créances ou de leurs différentes étapes, dans le but de rejeter l’argument relatif au comportement du créancier privé.
Deuxièmement, le Tribunal a enfreint les dispositions combinées de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’article 296 TFUE et du protocole no 8 en considérant à tort que la Commission avait failli à l’obligation d’indiquer les raisons pour lesquelles l’aide aurait affecté les échanges entre États membres et faussé ou menacé de fausser la concurrence. Le Tribunal n'a absolument pas tenu compte du fait que l’aide en cause doit être reconnue comme faussant la concurrence ou menaçant de fausser la concurrence en application du droit primaire, à savoir le protocole no 8, qui constitue la base juridique de la décision, de sorte qu'il était inutile d’apporter une justification supplémentaire concernant les conditions relatives aux échanges et à la concurrence.
(1) Protocole no 8 sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 948).
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