12.11.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 331/7
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil de Barcelone (Espagne) le 8 août 2011 — Mohamed Aziz/Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)
(Affaire C-415/11)
2011/C 331/10
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Mercantil de Barcelone (Espagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mohamed Aziz
Partie défenderesse: Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa).
Questions préjudicielles
1)
Le système d’exécution de titres judiciaires sur des biens hypothéqués ou gagés prévu aux articles 695 et suivants du code de procédure civile espagnol, avec ses limitations quant aux motifs d’opposition, ne constitue-t-il pas une limitation claire de la protection du consommateur, dans la mesure où il représente, formellement et matériellement, un clair obstacle à l’exercice par le consommateur d’actions ou de recours en justice garantissant une protection effective de ses droits?
2)
Il est demandé à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser la notion de disproportion relativement à:
a)
la possibilité d’échéance anticipée de contrats projeté[s] pour une longue période (en l’espèce 33 ans), pour des manquements qui ont eu lieu pendant une période concrète très limitée;
b)
la fixation d’intérêts de retard (en l’espèce supérieurs à 18 %) qui ne correspondent pas aux critères de détermination des intérêts de retard dans d’autres contrats conclus avec des consommateurs (crédits à la consommation), qui, dans d’autres domaines de contrats conclus avec des consommateurs, pourraient être considérés comme abusifs, et qui, toutefois, dans les contrats immobiliers, ne présentent pas de limite légale claire, même lorsque lesdits intérêts doivent être appliqués non seulement aux remboursements échus, mais également, du fait de l’échéance anticipée, à l’ensemble des versements dus;
c)
la fixation, de manière unilatérale par le prêteur, de mécanismes de liquidation et des intérêts variables (tant ordinaires que de retard) liés à la possibilité de saisie hypothécaire, [qui] ne permet pas au débiteur contre lequel l’exécution est demandée de s’opposer au calcul du montant de la dette dans le cadre de la procédure d’exécution elle-même, le renvoyant à une procédure au fond dans laquelle, lorsqu’il obtiendra un jugement définitif, l’exécution aura déjà eu lieu ou, à tout le moins, le débiteur aura perdu le bien hypothéqué ou donné en garantie, question particulièrement importante lorsque le prêt est demandé pour acheter un logement et que l’exécution entraîne l’expulsion de l’immeuble.
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